ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
7 décembre 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Demande d’enregistrement d’une marque communautaire consistant en une combinaison horizontale des couleurs gris et rouge – Motif absolu de refus – Absence de caractère distinctif – Règlement (CE) n° 207/2009 – Article 7, paragraphe 1, sous b)»
Dans l’affaire C‑45/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 1er février 2011,
Deutsche Bahn AG, établie à Berlin (Allemagne), représentée par Me K. Schmidt-Hern, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. G. Schneider, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et M. Ilešič, juges,
avocat général: Mme V. Trstenjak,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Deutsche Bahn AG (ci-après «Deutsche Bahn») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 12 novembre 2010, Deutsche Bahn/OHMI (Combinaison horizontale des couleurs gris et rouge) (T-404/09, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 23 juillet 2009 (affaire R 379/2009-1) concernant une demande d’enregistrement d’un signe de couleur, consistant en la combinaison des couleurs gris et rouge, comme marque communautaire (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé et codifié par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), entré en vigueur le 13 avril 2009.
3 L’article 7 du règlement n° 207/2009, intitulé «Motifs absolus de refus», dispose à son paragraphe 1, sous b):
«Sont refusées à l’enregistrement:
[...]
b) les marques qui sont dépourvues de caractère distinctif».
4 L’article 75 du règlement n° 207/2009 prévoit:
«Les décisions de l’Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.»
Les faits à l’origine du litige
5 Le 6 mars 2008, Deutsche Bahn a présenté à l’OHMI, en vertu du règlement n° 40/94, une demande d’enregistrement en tant que marque communautaire du signe de couleur reproduit ci-dessous (ci-après le «signe litigieux»):
6 Dans la demande d’enregistrement, Deutsche Bahn a décrit la marque comme suit:
«Le gris clair (RAL 7035) est situé au-dessus du rouge signalisation (RAL 3020), lui-même situé au-dessus du gris clair (RAL 7035); du haut vers le bas, le rapport des couleurs entre elles est tel que gris clair: rouge signalisation: gris clair = 7: 1: 2.»
7 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 39, au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante: «Transport de personnes et de marchandises par voie ferrée».
8 Par décision du 30 janvier 2009, l’examinateur a rejeté la demande d’enregistrement pour absence de caractère distinctif.
9 Le 29 mars 2009, Deutsche Bahn a formé, devant l’OHMI, un recours contre la décision de l’examinateur.
10 Par la décision litigieuse, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté ce recours au motif que la marque dont l’enregistrement était demandé était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
11 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 9 octobre 2009, Deutsche Bahn a introduit un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
12 À l’appui de son recours, Deutsche Bahn a soulevé un moyen unique, tiré de la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
13 Après avoir rappelé la jurisprudence pertinente relative aux critères que doivent remplir les couleurs ou les combinaisons de couleurs pour constituer une marque, le Tribunal a tout d’abord indiqué, au point 22 de l’arrêt attaqué, que, selon cette jurisprudence, il n’y avait pas lieu d’appliquer à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque de couleur désignant des services des critères différents de ceux applicables pour les marques de couleurs désignant des produits. En particulier, selon le Tribunal, la nécessité d’apprécier si les marques dont l’enregistrement est demandé sont susceptibles de véhiculer des informations précises, notamment quant à l’origine, s’applique aussi bien aux marques de produits qu’aux marques de services. Le Tribunal a ajouté que cette distinction entre les marques de services et les marques de produits n’est d’ailleurs pas prévue à l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
14 Au point 23 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, contrairement aux affirmations de Deutsche Bahn, le fait que les services soient immatériels ne s’opposait pas à ce que les mêmes critères d’appréciation du caractère distinctif soient utilisés dans la mesure où la fourniture et la commercialisation de services impliquaient de faire usage de moyens matériels qui ont nécessairement une couleur.
15 Le Tribunal a ensuite apprécié le caractère distinctif du signe litigieux. Il a rappelé à cet égard, au point 27 de l’arrêt attaqué, qu’il convenait de le considérer dans son ensemble dès lors qu’il s’agissait d’un signe complexe mais que cela ne s’opposait pas à un examen préalable de chacun des éléments dont il était composé.
16 En ce qui concerne, d’une part, les éléments composant ledit signe, le Tribunal a constaté, au point 28 de l’arrêt attaqué, que les deux couleurs figurant dans la combinaison de couleurs dont l’enregistrement était demandé ne présentaient pas d’écart perceptible, pour le public concerné, par rapport aux couleurs communément utilisées pour les services visés.
17 En effet, selon le Tribunal, le gris clair est communément utilisé sur les équipements techniques nécessaires pour la fourniture de services de transport ferroviaire, telles les parties de locomotives ou de wagons et les armoires de commande situées le long des voies ferrées. Le Tribunal a relevé que la couleur rouge signalisation était, quant à elle, utilisée en tant que couleur d’avertissement pour les panneaux de signalisation et en tant que couleur permettant de capter l’attention du consommateur dans les messages publicitaires.
18 Le Tribunal a conclu, au point 31 de l’arrêt attaqué, que le signe litigieux était composé d’une combinaison de deux couleurs qui, prises individuellement, n’avaient pas de caractère distinctif.
19 Le Tribunal a, d’autre part, aux points 32 à 35 de l’arrêt attaqué, analysé le signe litigieux pris dans son ensemble. À cet égard, il a fait observer, au point 32 de cet arrêt, que ce signe était composé de trois bandes longitudinales de couleur suivant les proportions indiquées dans la demande d’enregistrement. Le Tribunal a jugé, au point 33 dudit arrêt, que, ainsi que l’avait relevé la chambre de recours, le gris clair pouvait être perçu comme un blanc sale. Selon le Tribunal, la combinaison de couleurs en cause était donc très proche de la combinaison de blanc et de rouge signalisation qui est utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer. Le Tribunal a ajouté, au point 34 du même arrêt, que les lignes longitudinales de couleur étaient communément utilisées comme éléments de décoration sur les trains. Il a souligné que les bandes longitudinales rouges pouvaient également signaler l’espace entre un wagon et le quai de la gare.
20 Le Tribunal a conclu, au point 35 de l’arrêt attaqué, que le signe litigieux, pris dans son ensemble, serait perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif et non comme une indication de l’origine commerciale des services en cause.
21 Enfin, le Tribunal a ajouté, au point 36 de cet arrêt, que l’enregistrement du signe litigieux conférerait à Deutsche Bahn un monopole sur une combinaison de couleurs courante dans le secteur des transports ferroviaires.
22 Le Tribunal a dès lors considéré, au point 37 dudit arrêt, que c’est à bon droit que la chambre de recours avait considéré que la marque dont l’enregistrement était demandé était dépourvue de caractère distinctif.
23 Le Tribunal a, par conséquent, rejeté le recours dans son ensemble.
Les conclusions des parties
24 Par son pourvoi, Deutsche Bahn demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué;
– d’annuler la décision litigieuse, et
– de condamner l’OHMI aux dépens exposés dans le cadre de la procédure de pourvoi et de la procédure devant le Tribunal.
25 L’OHMI demande à la Cour de rejeter le pourvoi et de condamner Deutsche Bahn aux dépens.
Sur le pourvoi
26 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
27 À l’appui de son pourvoi, Deutsche Bahn invoque deux moyens, tirés d’une part, d’une violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et, d’autre part, d’une absence de motivation de la décision litigieuse et de l’arrêt attaqué.
Sur le premier moyen
Argumentation des parties
28 Le premier moyen se divise en quatre branches.
29 Par la première branche du premier moyen, Deutsche Bahn reproche au Tribunal d’avoir tenu compte d’un signe différent de celui dont l’enregistrement était demandé, lors de l’examen du caractère distinctif de la marque. Le Tribunal aurait fait porter son examen non pas sur le signe litigieux dans sa globalité, mais sur une combinaison des couleurs gris clair et rouge signalisation, agencée de manière quelconque. Or, selon Deutsche Bahn, l’agencement précis de ces couleurs dans le signe litigieux fait partie de la demande d’enregistrement de la marque et caractérise ce signe.
30 Par la deuxième branche du premier moyen, Deutsche Bahn fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit lors de l’examen du caractère distinctif de la marque dont l’enregistrement est demandé, au motif qu’il aurait pris en considération non pas les services pour lesquels la demande d’enregistrement avait précisément été déposée mais des produits non désignés dans celle-ci.
31 Par la troisième branche du premier moyen, Deutsche Bahn soutient que le Tribunal a retenu des bases juridiques erronées lors de l’appréciation du caractère distinctif de ladite marque. Les services étant, par nature, sans couleur, la perception qu’ont les consommateurs des couleurs pour des services serait totalement différente de leur perception des couleurs pour les produits. Le Tribunal aurait méconnu cette différence de perception des marques.
32 Au soutien de la quatrième branche du premier moyen, Deutsche Bahn invoque deux arguments. D’une part, elle fait grief au Tribunal d’avoir dénaturé les faits, en ce que, d’une part, il aurait considéré, à tort, que les lignes longitudinales de couleur seraient perçues par le public pertinent comme des éléments décoratifs alors qu’elles devraient être perçues, dans le secteur des transports ferroviaires, comme une indication d’origine. D’autre part, le Tribunal aurait dénaturé les faits en faisant référence aux panneaux de signalisation ou aux barrières ferroviaires qui présenteraient une disposition méthodique des couleurs différente de celle du signe litigieux et dans la mesure où l’utilisation des couleurs sur de tels panneaux ou barrières n’influencerait pas la perception dudit signe par le consommateur.
33 L’OHMI soutient, à titre préliminaire, que le premier moyen doit être rejeté comme manifestement irrecevable dans la mesure où il viserait à obtenir une nouvelle appréciation des faits.
34 S’agissant de l’examen au fond du premier moyen, l’OHMI fait valoir que la première branche de ce moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée dans la mesure où le Tribunal a fait une description exacte du système de couleurs restitué dans la marque dont l’enregistrement est demandé. La deuxième branche du premier moyen doit, selon l’OHMI, être aussi rejetée comme manifestement non fondée. L’OHMI considère en effet que le Tribunal a recherché les moyens qui étaient utilisés pour accomplir le service visé par la demande, en exposant les situations dans lesquelles le consommateur pertinent pouvait se trouver confronté aux couleurs en cause. Il fait valoir que la troisième branche du premier moyen doit aussi être rejetée comme manifestement non fondée dans la mesure où l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’établit pas de distinction entre les marques de services et les marques de produits pour l’appréciation du caractère distinctif de marques de couleur.
Appréciation de la Cour
35 S’agissant de la première branche du premier moyen, force est de constater que celle-ci repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
36 En effet, ainsi qu’il ressort des points 32 à 35 de cet arrêt, le Tribunal a examiné le signe litigieux pris dans son ensemble et a d’ailleurs fait observer, ainsi que le reconnaît au demeurant Deutsche Bahn, qu’il était composée de trois bandes longitudinales de couleur suivant les proportions indiquées dans la demande d’enregistrement. Ledit signe a donc fait l’objet d’un examen concret de la part du Tribunal, qui a conclu que celui-ci «sera perçu par le public pertinent comme un élément fonctionnel ou décoratif».
37 La première branche du premier moyen doit, par conséquent, être rejetée comme manifestement non fondée.
38 S’agissant de la deuxième branche du premier moyen, force est de constater que celle-ci repose également sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.
39 En effet, ainsi qu’il ressort, en premier lieu, du point 22 de cet arrêt, le Tribunal a relevé que, pour examiner le caractère distinctif d’une marque de couleur désignant des services, il convenait d’utiliser les mêmes critères d’appréciation que ceux applicables pour les marques de couleur désignant des produits.
40 En second lieu, ainsi que le Tribunal l’a relevé à juste titre au point 23 dudit arrêt, les services sont immatériels et la fourniture ainsi que la commercialisation de services impliquent de faire usage de moyens matériels qui ont nécessairement une couleur.
41 Le Tribunal s’est par conséquent employé à rechercher les moyens utilisés pour accomplir le service visé par la demande d’enregistrement du signe litigieux et a exposé les situations dans lesquelles le consommateur pertinent serait confronté aux couleurs concernées.
42 Il s’ensuit que la deuxième branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.
43 S’agissant de la troisième branche du premier moyen, force est de constater que l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 n’établit pas de distinction entre les marques de services et les marques de produits pour l’appréciation du caractère distinctif. En déduisant de la jurisprudence qu’il n’y a pas lieu d’appliquer à l’appréciation du caractère distinctif d’une marque de couleur désignant des services des critères différents de ceux applicables pour les marques de couleur désignant des produits, le Tribunal a correctement appliqué l’article 7, paragraphe 1, sous b), dudit règlement. En effet, la Cour n’a pas opéré de distinction, aux fins de l’appréciation du caractère distinctif, entre les marques de services et les marques de produits (voir, en ce sens, arrêts du 6 mai 2003, Libertel, C-104/01, Rec. p. I-3793, point 41, et du 24 juin 2004, Heidelberger Bauchemie, C-49/02, Rec. p. I-6129, point 37).
44 Par conséquent, la troisième branche du premier moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée.
45 S’agissant du premier argument invoqué au soutien de la quatrième branche du premier moyen, il y a lieu de relever que Deutsche Bahn, en alléguant, contrairement à ce que le Tribunal a jugé, que le consommateur pertinent devrait percevoir les lignes longitudinales de couleur comme une indication d’origine et que l’utilisation des couleurs sur des panneaux de signalisation et des barrières ferroviaires n’influencerait pas la perception qu’a ledit consommateur du signe litigieux, n’a démontré aucune dénaturation des faits par le Tribunal. Deutsche Bahn se borne, en réalité, à demander une nouvelle appréciation des faits en ce qui concerne la perception qu’aura le consommateur dudit signe.
46 Or, conformément aux articles 256 TFUE et 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. Le Tribunal est dès lors seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation des faits et des éléments de preuve ne constitue dès lors pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, notamment, arrêt du 16 juillet 2009, American Clothing Associates/OHMI et OHMI/American Clothing Associates, C-202/08 P et C-208/08 P, Rec. p. I-6933, point 53).
47 Par conséquent, le premier argument invoqué au soutien de la quatrième branche du premier moyen, qui vise à obtenir une nouvelle appréciation des faits, doit être rejeté comme manifestement irrecevable.
48 S’agissant du second argument invoqué au soutien de cette quatrième branche, tiré d’une prétendue dénaturation des faits en ce que le Tribunal se serait référé aux panneaux de signalisation ou aux barrières ferroviaires, il convient de rappeler qu’une dénaturation des faits existe lorsque, sans qu’il soit nécessaire d’avoir recours à de nouveaux éléments de preuve, une constatation de fait opérée par le Tribunal apparaît manifestement erronée (voir, en ce sens, arrêts du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 37, ainsi que du 8 mai 2008, Eurohypo/OHMI, C‑304/06 P, Rec. p. I‑3297, point 34).
49 En l’occurrence, pour apprécier si le signe litigieux avait un caractère distinctif, le Tribunal s’est attaché à examiner celui-ci au regard des services pour lesquels l’enregistrement était demandé, à savoir le transport de personnes et de marchandises par voie ferrée, d’une part, et de la perception qu’en a le public pertinent, à savoir les professionnels et le grand public, d’autre part. Il a examiné préalablement chacune des deux couleurs composant ce signe et a constaté que celles-ci ne présentaient pas d’écart perceptible, pour le public concerné, par rapport aux couleurs communément utilisées pour les services visés. Il a notamment indiqué, à cet égard, que la couleur rouge signalisation était utilisée en tant que couleur d’avertissement pour les panneaux de signalisation. Il a ensuite analysé ledit signe pris dans son ensemble et a constaté que le gris clair pouvait être perçu comme un blanc sale.
50 Dans ces conditions, il ne saurait être valablement reproché au Tribunal d’avoir dénaturé les faits en jugeant que la combinaison des couleurs en cause était très proche de la combinaison de blanc et de rouge signalisation utilisée sur les barrières ferroviaires et les panneaux routiers concernant les chemins de fer.
51 Il s’ensuit que le second argument invoqué au soutien de la quatrième branche du premier moyen, tiré d’une dénaturation des faits par le Tribunal, doit être rejeté comme manifestement non fondé et que, partant, le premier moyen doit être écarté dans son intégralité.
Sur le second moyen
Argumentation des parties
52 Le second moyen se divise en deux branches.
53 Par la première branche du second moyen, Deutsche Bahn fait valoir que la décision litigieuse est entachée d’un défaut de motivation, lequel constitue une erreur de droit que le Tribunal aurait dû examiner d’office.
54 Par la seconde branche du second moyen, Deutsche Bahn estime que le Tribunal a violé l’obligation de motivation en ne mentionnant pas d’éléments de preuve à l’appui de la considération selon laquelle le public verrait dans les couleurs des éléments décoratifs et considérerait que les quais de gare sont habituellement pourvus de bandes longitudinales de couleur rouge.
55 L’OHMI considère que la décision litigieuse et l’arrêt attaqué permettent à Deutsche Bahn de comprendre les motifs du rejet de sa demande d’enregistrement de marque.
Appréciation de la Cour
56 S’agissant de la première branche du second moyen, il convient de rappeler, en premier lieu, que l’obligation de motivation consacrée à l’article 75 du règlement n° 207/2009 a la même portée que celle découlant de l’article 296 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du 21 octobre 2004, KWS Saat/OHMI, C‑447/02 P, Rec. p. I‑10107, point 64, et ordonnance du 9 décembre 2008, Enercon/OHMI, C-20/08 P, point 29).
57 En deuxième lieu, la violation de l’article 296 TFUE, moyen susceptible d’être invoqué dans le cadre du recours prévu à l’article 263 TFUE, qui vise un défaut ou une insuffisance de motivation, relève de la violation des formes substantielles, au sens de cette disposition, et constitue un moyen d’ordre public qui doit être soulevé par le juge de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 30 mars 2000, VBA/Florimex e.a., C‑265/97 P, Rec. p. I‑2061, point 114 et jurisprudence citée).
58 Il résulte, en troisième lieu, d’une jurisprudence constante que la motivation exigée à l’article 296 TFUE doit faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement de l’auteur de l’acte de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise et à la juridiction compétente d’exercer son contrôle. Il n’est pas exigé que la motivation spécifie tous les éléments de fait et de droit pertinents, dans la mesure où la question de savoir si la motivation d’un acte satisfait aux exigences fixées à l’article 296 TFUE doit être appréciée au regard non seulement de son libellé, mais aussi de son contexte ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (voir arrêt KWS Saat/OHMI, précité, point 65 et jurisprudence citée).
59 En l’espèce, la première chambre de recours de l’OHMI a rejeté la demande d’enregistrement présentée par Deutsche Bahn au motif que la marque dont l’enregistrement était demandé était dépourvue de caractère distinctif au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009.
60 Cette chambre de recours a motivé cette appréciation aux points 10 à 37 de la décision litigieuse. Elle a d’abord rappelé la jurisprudence de la Cour relative au caractère distinctif d’une marque au sens de l’article 7, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 et a précisé que dans le cas d’une couleur en elle-même, l’existence d’un caractère distinctif avant tout usage ne pourrait se concevoir que, dans des circonstances exceptionnelles. Ensuite, ladite chambre a procédé à l’analyse des deux couleurs qui composent le signe litigieux ainsi que de la combinaison de ces deux couleurs et a considéré que le gris et le rouge étaient deux couleurs que le public associerait aux transports et donc aux transports ferroviaires. En ce qui concerne plus particulièrement l’agencement des couleurs, ladite chambre a constaté que celui-ci ne présentait pas non plus de particularité susceptible de conférer à la marque un caractère distinctif. Au regard des exemples produits par Deutsche Bahn, ladite chambre a relevé qu’une bande disposée dans le bas de véhicules ferroviaires était, en tout état de cause, une décoration habituelle dans ce secteur des transports. Elle a exposé qu’une bande apposée sur le côté d’un véhicule ferroviaire produisait une impression de mouvement et de vitesse et constituait l’un des rares motifs qui étaient faciles à reconnaître sur un train en marche. Enfin, ladite chambre de recours a indiqué qu’une bande longitudinale rouge apposée sur le côté long d’un wagon pouvait signaler l’espace entre le wagon et le quai de la gare et que, dans ce cas, le laquage remplissait la fonction d’un motif fonctionnel si la bande apparaissait dans la partie inférieure du wagon à hauteur du bord du quai.
61 Une telle motivation remplissant l’exigence consacrée à l’article 75 du règlement n° 207/2009, c’est donc à bon droit que le Tribunal n’a pas soulevé d’office le moyen tiré d’un défaut de motivation de la décision litigieuse. La première branche du second moyen doit, par conséquent, être rejetée comme manifestement non fondée.
62 S’agissant de la seconde branche du second moyen, tirée de l’absence de preuve du caractère décoratif des lignes longitudinales de couleur, il suffit de relever que, au point 34 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré, tout en se référant aux éléments de preuve versés au dossier présenté à l’OHMI par Deutsche Bahn et reproduits au point 5 de la décision litigieuse, que les lignes longitudinales de couleur étaient communément utilisées comme des éléments de décoration sur les trains et que les bandes longitudinales rouges pouvaient également signaler l’espace entre un wagon et le quai de la gare.
63 Il ne saurait dès lors être reproché au Tribunal de ne pas avoir assorti les considérations figurant audit point 34 d’éléments de preuve.
64 Il s’ensuit que la seconde branche du second moyen doit être rejetée comme manifestement non fondée et que, partant, le second moyen doit être écarté dans son intégralité.
65 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le pourvoi doit être rejeté dans son intégralité.
Sur les dépens
66 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de la requérante et celle-ci ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Deutsche Bahn AG est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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