ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
20 octobre 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Règlement (CE) n° 40/94 – Article 8, paragraphe 1, sous b) – Procédure d’opposition – Marque figurative comportant l’élément verbal «Solaria» et marque figurative nationale antérieure comportant l’élément verbal «Solartia» – Refus partiel d’enregistrement – Risque de confusion – Demande de suspension de la procédure devant le Tribunal – Défaut d’introduction de la demande en temps utile»
Dans l’affaire C‑67/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 14 février 2011,
DTL Corporación SL, établie à Madrid (Espagne), représentée par Me A. Zuazo Araluze, abogado,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,
partie défenderesse en première instance,
Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales SL, établie à Pampelune (Espagne), représentée par Mes M. Polo Carreño et M. Granado Carpenter, abogadas,
partie intervenante en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, MM. M. Ilešič (rapporteur) et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, DTL Corporación SL (ci-après «DTL») demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 15 décembre 2010, DTL/OHMI – Gestión de Recursos y Soluciones Empresariales (Solaria) (T-188/10, ci-après l’«arrêt attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 17 février 2010 (affaire R 767/2009-2, ci-après la «décision litigieuse»), relative à une procédure d’opposition entre Gestiόn de Recursos y Soluciones Empresariales SL (ci-après «Gestiόn de Recursos») et DTL.
Le cadre juridique
2 Le règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), a été abrogé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), qui est entré en vigueur le 13 avril 2009. Néanmoins, le présent litige demeure régi, compte tenu de la date du dépôt de la demande d’enregistrement, par le règlement n° 40/94.
3 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 disposait:
«Sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement:
[...]
b) lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.»
4 L’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 est rédigé dans les mêmes termes que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
5 L’article 77 du règlement de procédure du Tribunal dispose:
«Sans préjudice des articles 123, paragraphe 4, 128 et 129, paragraphe 4, une procédure pendante peut être suspendue:
[...]
c) à la demande conjointe des parties;
d) dans d’autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l’exige.»
6 Aux termes de l’article 78 de ce règlement de procédure:
«La décision de suspension de la procédure est prise par ordonnance du président, les parties et l’avocat général entendus; le président peut déférer la question au Tribunal. [...]»
Les faits à l’origine du litige
7 Les faits à l’origine du litige sont exposés aux points 1 à 11 de l’arrêt attaqué dans les termes suivants:
«1 Le 12 juillet 2006, [DTL] a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à [l’OHMI], en vertu du [règlement n° 40/94].
2 La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant, représenté en vert et en orange:
3 Les services pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent des classes 37, 41 et 42 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 37: ‘Construction, réparation et installation de systèmes de captation-génération d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable’;
– classe 41: ‘Instruction et formation en énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable’;
– classe 42: ‘Services de conception, consultations en matière de technologie, recherche, certification, surveillance (suivi, diagnostics) de cellules, modules, semi-conducteurs et appareils nécessaires pour la conduite, la transformation et la génération d’énergie solaire, thermique, photovoltaïque, éolienne et de tout autre type d’énergie renouvelable’.
4 La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 11/2007, du 19 mars 2007.
5 Le 15 juin 2007, [Gestiόn de Recursos] [...] a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 [...], à l’enregistrement de la marque demandée pour les services visés au point 3 ci-dessus.
6 L’opposition était fondée sur la marque figurative espagnole SOLARTIA TECNOLOGIA Y ENERGIA SOLAR, représentée en gris et en marron et reproduite ci-après:
7 La marque antérieure avait été enregistrée pour les services relevant des classes 37 et 42 au sens de l’arrangement de Nice et correspondant, pour chacune de ces classes, à la description suivante:
– classe 37: ‘Construction, réparation et services d’installation’;
– classe 42: ‘Services scientifiques et technologiques ainsi que services de recherches et de conception y relatifs; services d’analyses et de recherches industrielles; conception et développement d’ordinateurs et de logiciels’.
8 Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [...].
9 Le 15 mai 2009, la division d’opposition a partiellement fait droit à l’opposition en ce qui concerne tous les services relevant de la classe 37 ainsi que tous les services relevant de la classe 42. Elle a rejeté l’opposition en ce qui concerne tous les services relevant de la classe 41.
10 Le 10 juillet 2009, [DTL] a formé un recours auprès de l’OHMI [...] contre la décision de la division d’opposition, pour autant qu’elle concernait les services relevant des classes 37 et 42.
11 Par décision du 17 février 2010 [...], la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. La chambre de recours a considéré, premièrement, que le public pertinent était composé tant de consommateurs moyens que de spécialistes sur le territoire espagnol, deuxièmement, que les services visés étaient identiques et, troisièmement, que les éléments dominants des signes en conflit, à savoir les éléments verbaux «solaria» et «solartia», présentaient de fortes similitudes visuelle et phonétique, et une certaine similitude conceptuelle. Dans ces circonstances, la chambre de recours a conclu à l’existence d’un risque de confusion au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 dans l’esprit du public pertinent, nonobstant l’existence de différences visuelles dues aux éléments figuratifs des signes en conflit et le caractère distinctif faible de la marque antérieure.»
La procédure devant le Tribunal et l’arrêt attaqué
8 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 avril 2010, DTL a formé un recours tendant à l’annulation de la décision litigieuse.
9 À l’appui de son recours, DTL invoquait un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 par la chambre de recours qui a constaté l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure. DTL faisait valoir qu’un tel risque n’existait pas et invoquait des arguments relatifs à la définition du public pertinent, à la similitude des services, à la similitude des signes, au faible caractère distinctif de la marque antérieure et à la coexistence de nombreuses marques contenant l’élément verbal «solar».
10 Par l’arrêt attaqué, le Tribunal a déclaré le moyen unique non fondé et a rejeté le recours.
11 Après avoir rappelé, aux points 19 et 20 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence en matière de risque de confusion avec une marque antérieure, le Tribunal a évalué l’existence, en l’espèce, d’un tel risque à l’aune d’une analyse du public pertinent, de la comparaison des services et de la comparaison des signes.
12 Concernant, tout d’abord, le public pertinent, le Tribunal a constaté, au point 26 de l’arrêt attaqué, qu’il comprenait tant les spécialistes que les consommateurs issus du grand public. À cet égard, le Tribunal a précisé, au point 27 dudit arrêt, que, dans la mesure où la réalisation d’un projet lié aux énergies renouvelables représente, en règle générale, un investissement conséquent pour le consommateur issu du grand public, il convient de considérer que ce dernier fera preuve d’un degré d’attention relativement élevé lors du choix des services y afférents.
13 Ensuite, quant à la comparaison des services, le Tribunal a constaté, au point 29 de l’arrêt attaqué, que DTL admettait que les services visés par la marque demandée et la marque antérieure relevant de la classe 37 sont identiques. S’agissant des services visés par la marque demandée relevant de la classe 42, à savoir les «services de conception, consultations en matière de technologie, recherche, certification, surveillance» dans le domaine des énergies renouvelables, le Tribunal a conclu, au point 30 dudit arrêt, que ces services faisaient partie de la catégorie plus générale des «services scientifiques et technologiques» et des «services de recherche et de conception», visés par la marque antérieure et relevant de ladite classe.
14 Enfin, le Tribunal a procédé, aux points 33 à 46 de l’arrêt attaqué, à la comparaison des signes. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal a, tout d’abord, exposé ce qui suit:
«36 En l’espèce, la marque demandée est composée de l’élément verbal ‘solaria’, écrit en vert et avec le ‘s’ majuscule, et d’un élément figuratif en forme de chevron orange, placé au-dessus de l’élément verbal. Dans la mesure où l’élément figuratif sera perçu comme étant un élément décoratif, c’est l’élément verbal ‘solaria’ qui est prépondérant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée. Toutefois, compte tenu de la taille considérable de l’élément figuratif et du fait qu’il est représenté par une couleur vive, il ne saurait être considéré comme négligeable, de sorte que l’élément verbal ne constitue pas un élément dominant, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours.
37 La marque antérieure se compose de l’élément verbal ‘solartia’, écrit en gris et en lettres majuscules et placé au milieu du signe, de l’élément verbal ‘tecnología y energía solar’, écrit également en gris et en lettres majuscules plus petites et placé en bas du signe, et d’un élément figuratif constitué par une série de carrés arrondis de couleur marron de différentes tailles formant un demi-cercle. Quant à l’importance relative de ces éléments, l’élément verbal ‘tecnología y energía solar’ est négligeable du fait de sa taille et de son placement en bas du signe. L’élément figuratif, quant à lui, sera perçu comme étant un élément décoratif. Néanmoins, vu sa taille considérable, il n’est pas négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, ce qui implique que l’élément verbal ‘solartia’ ne constitue pas l’élément dominant de cette dernière, contrairement à ce qu’a constaté la chambre de recours.»
15 Toujours dans le cadre de la comparaison des signes, le Tribunal a examiné les similitudes visuelle, phonétique et conceptuelle des signes en conflit.
16 S’agissant, en premier lieu, de la similitude visuelle, le Tribunal a exposé, au point 38 de l’arrêt attaqué, «que les marques en conflit présentent certains points de similitude sur le plan visuel» et que «les éléments verbaux des deux marques, ‘solaria’ et ‘solartia’, sont similaires en ce qu’ils sont identiques à une lettre près». Il a souligné, à ce même point, que «la configuration générale des signes est comparable, avec un élément figuratif décoratif placé au milieu de la marque, au-dessus de l’élément verbal». Le Tribunal a admis, au point 39 de l’arrêt attaqué, qu’il y avait, en effet, entre la marque demandée et la marque antérieure, des différences portant sur les couleurs, le graphisme et l’usage des caractères minuscules ou majuscules dans les éléments verbaux. Cependant, selon le Tribunal, «ces différences ne sont pas suffisantes pour neutraliser, dans la perception du public pertinent, la similitude véhiculée par les éléments verbaux ‘solaria’ et ‘solartia’ et par la configuration générale des deux marques».
17 En deuxième lieu, s’agissant de la similitude phonétique, le Tribunal a estimé, aux termes des points 41 et 43 de l’arrêt attaqué, qu’il existait une forte similitude phonétique entre les éléments verbaux «solaria» et «solartia», qui ne diffèrent que par la présence de la lettre «t».
18 En troisième lieu, quant à la similitude conceptuelle, le Tribunal a constaté, au point 45 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit présentaient un certain degré de ce type de similitude, du fait que – comme indiqué au point 44 de cet arrêt – les éléments verbaux «solaria» et «solartia» se référaient tous les deux au mot «solar», qui signifie en espagnol, dans l’une de ses acceptions, «appartenant ou relatif au soleil».
19 Au sujet, en dernier lieu, de l’existence du risque de confusion, le Tribunal a conclu, au point 53 de l’arrêt attaqué, que, étant donné l’identité des services visés, de la présence d’un certain degré de similitudes visuelle et conceptuelle et d’une forte similitude phonétique, «l’existence du risque de confusion ne saurait être écartée».
20 De cette analyse, le Tribunal a finalement déduit, au point 56 de l’arrêt attaqué, que la deuxième chambre de recours de l’OHMI avait à bon droit constaté l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée et la marque antérieure et a, partant, rejeté le recours de DTL comme non fondé.
Les conclusions des parties devant la Cour
21 Par son pourvoi, DTL demande à la Cour:
– d’annuler l’arrêt attaqué et la décision litigieuse;
– de remplacer la décision litigieuse par une décision rejetant l’opposition de Gestiόn de Recursos et autorisant l’enregistrement du signe figuratif «Solaria», et
– de condamner l’OHMI aux dépens.
22 Dans son mémoire en réponse, l’OHMI demande à la Cour:
– de prendre note du retrait de l’opposition et déclarer le non-lieu à statuer sur le pourvoi;
– à titre subsidiaire, de rejeter le pourvoi comme partiellement irrecevable et partiellement non fondé et d’accorder un nouveau délai à l’OHMI pour présenter ses conclusions sur le fond, et
– de condamner DTL aux dépens.
Sur le pourvoi
Constatation liminaire
23 À titre liminaire, il y a lieu de constater qu’il ressort du pourvoi ainsi que du mémoire en réponse que l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement de la marque figurative Solaria a été retirée par la voie d’une lettre, datée du 17 janvier 2011 mais envoyée à l’OHMI le 14 février 2011, à la suite d’un accord intervenu entre DTL et Gestiόn de Recursos. Toutefois, il semble ressortir de cette lettre annexée au pourvoi que Gestiόn de Recursos a retiré son opposition à l’enregistrement de cette marque uniquement en ce qui concerne les services relevant de la classe 37 et non en ce qui concerne les services relevant de la classe 42. La même constatation semble découler de la «Lettre commune à présenter à la Cour de justice de l’Union européenne», signée par les représentants de ces mêmes parties et datée du 17 janvier 2011, qui figure également au nombre des annexes du pourvoi.
24 À cet égard, il y a lieu de relever que, bien que l’article 92, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour ne constitue pas une disposition qui s’applique, conformément à l’article 118 du même règlement, expressément aux procédures ayant pour objet un pourvoi contre une décision du Tribunal, la Cour a déjà rendu des ordonnances de non-lieu à statuer en matière de pourvoi (voir, notamment, ordonnances du 19 janvier 2006, Audi/OHMI, C-82/04 P, point 19; du 11 octobre 2007, Wilfer/OHMI, C-301/05 P, point 18, et du 19 mai 2009, AMS/OHMI, C-565/07 P, point 13).
25 Plus précisément, la Cour a déjà jugé que le retrait, intervenu à la suite d’un accord à l’amiable conclu entre le demandeur de la marque et l’opposante, de l’opposition formée à l’encontre de la demande d’enregistrement a pour conséquence de mettre un terme au litige portant sur le refus partiel de cette demande. Dans un tel cas, la Cour a constaté que le pourvoi est devenu sans objet et, partant, qu’il n’y a pas lieu de statuer (voir, en ce sens, ordonnance AMS/OHMI, précitée, points 14 et 15).
26 Eu égard au retrait de l’opposition pour les services relevant de la classe 37, force est de constater que le présent pourvoi est devenu sans objet en tant qu’il concerne les services de cette classe et, partant, qu’il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur le fond
27 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter totalement ou partiellement ce pourvoi par voie d’ordonnance motivée, et ce sans ouvrir la procédure orale.
28 À l’appui de son pourvoi, DTL invoque deux moyens. Le premier de ceux-ci est tiré des irrégularités de procédure devant le Tribunal concernant sa demande de suspension de la procédure en vertu de l’article 77, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal. Par son second moyen, DTL reproche au Tribunal d’avoir violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94.
29 Eu égard à la constatation au point 26 de la présente ordonnance relative au non-lieu à statuer sur le pourvoi concernant les services relevant de la classe 37, il y a lieu d’examiner ces deux moyens uniquement en ce qui concerne les services relevant de la classe 42.
Sur le premier moyen
– Argumentation des parties
30 Par son premier moyen, DTL fait valoir que le Tribunal a commis une erreur de droit en ce qu’il n’a pas répondu à sa demande de suspension de la procédure. En effet, le 14 décembre 2010, DTL et Gestiόn de Recursos ont demandé au Tribunal, par une télécopie commune, de suspendre la procédure, étant donné l’imminence d’un accord en vertu duquel Gestiόn de Recursos retirerait son opposition à l’enregistrement de la marque figurative Solaria.
31 DTL soutient que la décision de suspendre la procédure sur la base de l’article 77 du règlement de procédure du Tribunal ne relève pas d’un pouvoir purement discrétionnaire du Tribunal, mais que la suspension doit être accordée dès lors que toutes les conditions fixées à l’un des paragraphes a) à d) de cet article sont réunies. Selon DTL, l’utilisation de l’expression «peut» dans ledit article doit être comprise comme signifiant que la suspension «est autorisée par la procédure» ou qu’«il convient de» suspendre la procédure.
– Appréciation de la Cour
32 Selon l’article 77, sous c) et d), du règlement de procédure du Tribunal, une procédure pendante peut être suspendue à la demande conjointe des parties ou dans d’autres cas particuliers, lorsque la bonne administration de la justice l’exige.
33 Il y a lieu de constater que, contrairement à ce que prétend DTL, la décision de suspendre ou non une procédure relève de la compétence discrétionnaire du Tribunal. Ainsi qu’il ressort clairement du libellé de cet article 77, une procédure pendante «peut» – et non pas «doit» – être suspendue dans les cas prévus aux paragraphes a) à d) dudit article. Si ce dernier faisait obligation au Tribunal de suspendre la procédure dans de tels cas, le texte aurait été rédigé d’une façon différente et non équivoque. Partant, étant donné son pouvoir discrétionnaire à l’égard de la suspension, le Tribunal n’était pas obligé d’adopter une décision formelle de rejet de la demande de suspension ou de rejeter formellement cette demande dans l’arrêt attaqué.
34 En outre, il convient de relever que, ainsi qu’il ressort du dossier à la disposition de la Cour, les parties ont été informées le 7 décembre 2010 de la date du prononcé de l’arrêt attaqué. Or, ce n’est que le 14 décembre 2010, à 17 h 42, à savoir la veille du prononcé de l’arrêt attaqué, que la demande de suspension est parvenue au greffe du Tribunal. Ce dernier n’a reçu l’original de la demande qu’après ledit prononcé, soit dans l’après-midi du 15 décembre 2010.
35 À cet égard, il convient de souligner que, bien que le règlement de procédure du Tribunal ne prévoie pas de délai pour l’introduction de la demande de suspension ni dans son article 77 ni dans d’autres articles portant sur la suspension de la procédure, une telle demande doit néanmoins être introduite en temps utile avant le prononcé de l’arrêt, afin de garantir une administration efficace de la justice. À la lumière de cet objectif, il est indispensable que le président du Tribunal ou, le cas échéant, le Tribunal, auquel cette demande aurait été déférée conformément à l’article 78 de son règlement de procédure, dispose d’un temps raisonnable avant le prononcé de l’arrêt pour traiter la demande de suspension de la procédure. Ceci vaut d’autant plus étant donné que, en vertu de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal, les parties doivent être entendues sur cette demande. Il en résulte qu’une demande de suspension de la procédure ne peut, en principe, être considérée comme ayant été introduite en temps utile si, comme ce fut le cas en l’espèce, cette demande est parvenue au Tribunal juste avant la date du prononcé de l’arrêt, alors que cette date a été communiquée aux parties une semaine avant le prononcé de l’arrêt.
36 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le premier moyen comme manifestement non fondé.
Sur le second moyen
– Argumentation des parties
37 Par son second moyen, DTL soutient que le Tribunal a violé l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 dans la mesure où le raisonnement, au terme duquel le Tribunal a conclu à l’existence d’un risque de confusion entre la marque demandée Solaria et la marque antérieure comportant l’élément verbal «Solartia», est un raisonnement contradictoire. Selon DTL, cette contradiction apparaît au point 36 de l’arrêt attaqué, dans le cadre de la comparaison des signes par le Tribunal, dans la mesure où ce dernier y a décidé que, d’une part, dans la marque demandée Solaria, l’élément verbal était un élément dominant et, d’autre part, il ne l’était pas.
– Appréciation de la Cour
38 Conformément à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque dont l’enregistrement est demandé est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée. Un tel risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure.
39 Il ressort d’une jurisprudence constante de la Cour que l’existence du risque de confusion dans l’esprit du public doit être appréciée globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce (voir, notamment, arrêts du 6 octobre 2005, Medion, C‑120/04, Rec. p. I‑8551, point 27; du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 34; du 3 septembre 2009, Aceites del Sur-Coosur/Koipe, C‑498/07 P, Rec. p. I‑7371, point 46, et du 2 septembre 2010, Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, C‑254/09 P, non encore publié au Recueil, point 44).
40 Selon une jurisprudence également constante de la Cour, l’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par celles-ci, en tenant compte en particulier de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. Le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir, notamment, arrêts Medion, précité, point 28; du 23 mars 2006, Mülhens/OHMI, C‑206/04 P, Rec. p. I‑2717, point 19; OHMI/Shaker, précité, point 35, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, précité, point 45).
41 À cet égard, la Cour a jugé que, dans le cadre de l’examen d’un risque de confusion, l’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêts précités Medion, point 29; OHMI/Shaker, point 41, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, point 56). Ce n’est que si toutes les autres composantes de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (voir arrêts précités OHMI/Shaker, point 42, et Calvin Klein Trademark Trust/OHMI, point 56).
42 C’est à la lumière de ces principes qu’il convient d’examiner le second moyen invoqué par DTL au soutien de son pourvoi.
43 Dans le cas d’espèce, le Tribunal a tout d’abord rappelé, aux points 20, 33 et 35 de l’arrêt attaqué, la jurisprudence évoquée aux points 39 à 41 de la présente ordonnance.
44 Ensuite, le Tribunal a constaté, au point 36 de l’arrêt attaqué, que «[d]ans la mesure où l’élément figuratif sera perçu comme étant un élément décoratif, c’est l’élément verbal ‘solaria’ qui est prépondérant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée». Toutefois, le Tribunal a considéré, également au point 36 de l’arrêt attaqué, que «compte tenu de la taille considérable de l’élément figuratif et du fait qu’il est représenté par une couleur vive, il ne saurait être considéré comme négligeable». Il en a conclu «que l’élément verbal ne constitue pas un élément dominant».
45 Il ressort de ce qui précède que, au point 36 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a constaté que «l’élément verbal ‘solaria’ [...] est prépondérant dans l’impression d’ensemble produite par la marque demandée» uniquement «[d]ans la mesure où l’élément figuratif sera perçu comme étant un élément décoratif». Contrairement à ce que prétend DTL, le Tribunal n’a pas conclu, à cette phrase de l’arrêt attaqué, que l’élément verbal «solaria» est dominant, mais est parti d’une constatation de nature générale et plutôt hypothétique concernant le rapport entre l’élément figuratif et l’élément verbal. Ensuite, le Tribunal a, au point 36 de l’arrêt attaqué, examiné le rapport existant entre l’élément figuratif et l’élément verbal de la marque demandée et a clairement constaté que l’élément verbal n’était pas un élément dominant dans cette marque, compte tenu de la taille considérable et de la couleur vive de l’élément figuratif qui rendent ce dernier élément non négligeable.
46 Sur la base de ces considérations, le Tribunal a pu valablement décider que, eu égard au caractère non négligeable de l’élément figuratif présent dans le signe, l’élément verbal de ce dernier ne pouvait être qualifié de dominant.
47 En outre, il y a lieu de comprendre les constatations du Tribunal au point 36 de l’arrêt attaqué dans le contexte de l’analyse de la similitude des signes en conflit effectuée aux points 33 à 46 de cet arrêt. Dans le cadre de cette analyse, le Tribunal a appliqué, de manière correcte, les critères, tels que dégagés par la jurisprudence constante citée aux points 39 à 41 de la présente ordonnance.
48 Il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce que soutient DTL, l’analyse contenue au point 36 de l’arrêt attaqué concernant les rapports entre l’élément verbal et l’élément figuratif du signe en cause n’est pas entachée d’une erreur de droit, au sens de l’article 58 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne.
49 Par conséquent, il y a lieu de rejeter le second moyen comme manifestement non fondé.
Sur les dépens
50 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. L’OHMI ayant conclu à la condamnation de DTL et cette dernière ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de la condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Il n’y a pas lieu de statuer sur le pourvoi en ce qui concerne les services relevant de la classe 37 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié.
2) Le pourvoi est rejeté en ce qui concerne les services relevant de la classe 42 au sens dudit arrangement de Nice.
3) DTL Corporación SL est condamnée aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’espagnol.
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