ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
6 octobre 2011 (*)
«Pourvoi – Exigences de forme – Représentation par un avocat – Irrecevabilité manifeste»
Dans l’affaire C‑265/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 24 mai 2011,
Massimo Campailla, établi à Bruxelles (Belgique),
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. J.-J. Kasel, président de chambre, MM. A. Borg Barthet (rapporteur) et E. Levits, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, M. Campailla demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 14 mars 2011, Campailla/Commission (T‑429/09), par laquelle celui-ci a rejeté comme irrecevable son recours en indemnité visant à obtenir la réparation du préjudice prétendument subi à la suite du refus de la Commission des Communautés européennes d’intervenir dans un différend opposant le requérant à l’État camerounais.
2 Le pourvoi a été introduit par M. Campailla sous sa seule signature. Celui-ci fait valoir à cet égard qu’il n’a pas été en mesure de se faire représenter par un avocat dans le cadre de la présente procédure en raison de circonstances constitutives d’un cas de force majeure. Il demande ainsi à la Cour d’accepter sa requête en l’état en attendant qu’elle soit régularisée, et ce afin que soit garanti son droit à un recours effectif.
3 Aux termes de l’article 19, troisième et quatrième alinéas, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne:
«Les [...] parties [autres que les États membres, les institutions de l’Union, les États parties à l’accord sur l’Espace économique européen, du 2 mai 1992 (JO 1994, L 1, p. 3, ci-après l’«accord EEE»), autres que lesdits États membres et l’Autorité de surveillance AELE] doivent être représentées par un avocat.
Seul un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’[accord EEE] peut représenter ou assister une partie devant la Cour.»
4 L’article 21 du statut de la Cour dispose:
«La Cour de justice est saisie par une requête adressée au greffier. La requête doit contenir l’indication du nom et du domicile du requérant et de la qualité du signataire, l’indication de la partie ou des parties contre lesquelles la requête est formée, l’objet du litige, les conclusions et un exposé sommaire des moyens invoqués.
Elle doit être accompagnée, s’il y a lieu, de l’acte dont l’annulation est demandée ou, dans l’hypothèse visée à l’article 265 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne, d’une pièce justifiant de la date de l’invitation prévue audit article. Si ces pièces n’ont pas été jointes à la requête, le greffier invite l’intéressé à en effectuer la production dans un délai raisonnable, sans qu’aucune forclusion puisse être opposée au cas où la régularisation interviendrait après l’expiration du délai de recours.»
5 Selon l’article 37, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement de procédure de la Cour, applicable au pourvoi en vertu de l’article 112, paragraphe 1, du même règlement, «[l]’original de tout acte de procédure doit être signé par l’agent ou l’avocat de la partie».
6 L’article 38, paragraphe 3, de ce règlement, applicable au pourvoi conformément à l’article 112, paragraphe 1, du même règlement, prévoit:
«L’avocat assistant ou représentant une partie est tenu de déposer au greffe un document de légitimation certifiant qu’il est habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE.»
7 À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’il ressort sans ambiguïté des articles 19, troisième alinéa, et 21, premier alinéa, du statut de la Cour ainsi que des articles 37, paragraphe 1, premier alinéa, et 38, paragraphe 3, du règlement de procédure qu’un requérant doit se faire représenter par une personne habilitée à cet effet et que la Cour ne peut être valablement saisie que par une requête signée par cette dernière. Aucune dérogation ou exception à cette obligation n’étant prévue par le statut de la Cour ou par le règlement de procédure, la présentation d’une requête signée par le requérant lui-même ne peut donc suffire aux fins de l’introduction d’un recours (voir ordonnance du 16 mars 2006, Correia de Matos/Commission, C‑200/05 P, point 11 et jurisprudence citée).
8 Au demeurant, il convient de relever que, si le statut de la Cour prévoit la possibilité de régulariser une requête qui ne respecterait pas certaines exigences de forme, il n’en reste pas moins que le non-respect de l’obligation de représentation par un avocat habilité à exercer devant une juridiction d’un État membre ou d’un autre État partie à l’accord EEE ne figure pas au nombre des exigences susceptibles de faire l’objet d’une régularisation après l’expiration du délai de recours, conformément à l’article 21, deuxième alinéa, du statut de la Cour.
9 Les arguments avancés par M. Campailla ne sauraient remettre en cause les considérations qui précèdent. L’obligation faite à une «partie» de se faire représenter par un avocat ne porte en effet atteinte ni au droit du requérant à un recours effectif, ni à son droit d’accès à un tribunal impartial, ni à celui de voir sa cause entendue équitablement.
10 M. Campailla soutient, par ailleurs, qu’il n’a pu se faire représenter par un avocat dans le cadre de la présente procédure en raison de circonstances constitutives d’un cas de force majeure. Il fait valoir en particulier les enjeux de la présente affaire ainsi que l’important volume des documents s’y rapportant.
11 À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que la notion de force majeure doit être entendue, d’une manière générale, dans le sens de circonstances étrangères à celui qui l’invoque, anormales et imprévisibles, dont les conséquences n’auraient pu être évitées malgré toutes les diligences déployées (voir, notamment, arrêt du 5 février 1987, Denkavit België, 145/85, Rec. p. 565, point 11).
12 Or, tel n’est manifestement pas le cas s’agissant des circonstances invoquées par le requérant.
13 Enfin, suivant la jurisprudence constante de la Cour, un recours introduit sous la seule signature de la partie requérante est irrecevable et l’affaire correspondante doit être rayée du registre de la Cour (voir ordonnances du 26 février 1981, Farrall/Commission, 10/81, Rec. p. 717; du 17 novembre 1983, Stavridis/Parlement, 73/83, Rec. p. 3803, et Correia de Matos/Commission, précitée, point 12).
14 Dans ces conditions, il y a lieu de déclarer le pourvoi de M. Campailla irrecevable et de rayer l’affaire du registre de la Cour.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi de M. Campailla est irrecevable.
2) L’affaire est rayée du registre de la Cour de justice de l’Union européenne.
Signatures
* Langue de procédure: le français.
Full & Egal Universal Law Academy