Ordonnance de la Cour (cinquième chambre) du 26 avril 2012 —
Deichmann / OHMI
(affaire C‑307/11 P)
«Pourvoi — Marque communautaire — Règlement (CE) no 40/94 — Article 7, paragraphe 1, sous b) — Motif absolu de refus — Absence de caractère distinctif — Signe figuratif représentant un chevron bordé de pointillés»
1. Marque communautaire — Définition et acquisition de la marque communautaire — Motifs absolus de refus — Chevauchement des champs d’application des motifs énoncés sous b) et c) de l’article 7, paragraphe 1, du règlement no 40/94 [Règlement du Conseil no 40/94, art. 7, § 1, b) et c)] (cf. points 46‑48)
2. Pourvoi — Moyens — Appréciation erronée des faits et des éléments de preuve — Irrecevabilité — Contrôle par la Cour de l’appréciation des faits et des éléments de preuve — Exclusion sauf cas de dénaturation (Art. 256, § 1, TFUE; statut de la Cour de justice, art. 58, al. 1) (cf. point 58)
3. Pourvoi — Moyens — Moyen présenté pour la première fois dans le cadre du pourvoi — Irrecevabilité (cf. point 65)
Objet
Pourvoi formé contre l’arrêt du Tribunal (septième chambre) du 13 avril 2011 — Deichmann SE/OHMI (T‑202/09), par lequel le Tribunal a rejeté le recours en annulation contre la décision de la quatrième chambre de recours de l’OHMI, du 3 avril 2009, rejetant le recours contre la décision de l’examinateur qui refuse l’enregistrement du signe figuratif représentant un chevron bordé de pointillés en tant que marque communautaire pour certains produits relevant des classes 10 et 25 — Caractère distinctif de la marque.
Dispositif
1)
Le pourvoi est rejeté.
2)
Deichmann SE est condamnée aux dépens.
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