ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)
21 septembre 2011 (*)
«Pourvoi – Marque communautaire – Procédure devant la chambre de recours de l’OHMI – Non-respect de l’obligation de paiement de la taxe de recours dans le délai – Décision de la chambre de recours déclarant le recours non formé»
Dans l’affaire C‑316/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 juin 2011,
Longevity Health Products Inc., établie à Nassau (Bahamas), représentée par Me J. Korab, Rechtsanwalt,
partie requérante,
les autres parties à la procédure étant:
Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI),
partie défenderesse en première instance,
Biofarma SA, établie à Neuilly-sur-Seine (France),
partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI,
LA COUR (huitième chambre),
composée de M. K. Schiemann, président de chambre, Mme C. Toader (rapporteur) et M. E. Jarašiūnas, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, Longevity Health Products Inc. demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 15 avril 2011, Longevity Health Products/OHMI – Biofarma (VITACHRON female) (T-96/11, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 10 janvier 2011 (affaire R 1357/2010-4) relative à une procédure d’opposition entre Biofarma SA (ci-après «Biofarma») et Longevity Health Products Inc. (ci-après la «décision litigieuse»).
Le cadre juridique
2 L’article 60 du règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1), dispose:
«[...] Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours. Un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.»
3 La règle 49, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 2868/95 de la Commission, du 13 décembre 1995, portant modalités d’application du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil sur la marque communautaire (JO L 303, p. 1), prévoit:
«Si la taxe de recours est acquittée après expiration du délai de recours prévu à l’article [60] du règlement [n° 207/2009], le recours est réputé ne pas avoir été formé et la taxe de recours est remboursée au requérant.»
La décision litigieuse et l’ordonnance attaquée
4 Le 29 juin 2009, la requérante a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’OHMI pour le signe verbal «VITACHRON FEMALE».
5 Le 30 septembre 2009, Biofarma a formé opposition, au titre de l’article 41 du règlement n° 207/2009, à l’enregistrement de la marque en cause, pour les produits relevant d’une des classes pour lesquelles la demande avait été présentée. Elle s’est fondée sur la marque Benelux verbale VITATHION enregistrée sous le numéro 438983.
6 Par une décision du 21 mai 2010, la division d’opposition a accueilli l’opposition ainsi formée dans son intégralité.
7 Le 20 juillet 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI contre cette décision.
8 Par la décision litigieuse, la quatrième chambre de recours de l’OHMI, après avoir constaté que la taxe de recours n’avait pas été acquittée et que la requérante n’avait donné aucune suite à une demande du greffe de l’OHMI du 2 septembre 2010 l’avisant de ce fait et l’invitant à faire valoir ses observations dans un délai d’un mois, a conclu que le recours devait être considéré comme n’ayant pas été formé, conformément à l’article 60, deuxième phrase, du règlement n° 207/2009 et à la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95. En conséquence, la chambre de recours ne s’est pas prononcée sur le fond du recours.
9 Par une requête déposée au greffe du Tribunal le 16 février 2011, la requérante a demandé au Tribunal d’annuler la décision litigieuse.
10 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté le recours comme étant, en partie, manifestement dépourvu de tout fondement en droit et, en partie, manifestement irrecevable.
11 Aux points 14 et 15 de ladite ordonnance, le Tribunal a relevé que la requérante, au soutien de son recours, avait essentiellement fait grief à la chambre de recours d’avoir refusé de se prononcer sur le fond de l’affaire et, plus particulièrement, sur le risque de confusion invoqué par Biofarma sans formuler aucun grief à l’encontre de la constatation opérée par la chambre de recours relative au non-acquittement de la taxe de recours prévue à l’article 60 du règlement n° 207/2009.
12 À cet égard, le Tribunal a considéré, en premier lieu, que, dans la mesure où cette constatation n’avait pas été remise en cause dans le cadre du recours en annulation dont il était saisi, il restait établi que la taxe de recours n’avait pas été acquittée avant l’expiration du délai de recours et, en second lieu, que la requérante n’avait invoqué aucune circonstance de cas fortuit ou de force majeure susceptible de justifier, le cas échéant, cette défaillance.
13 Le Tribunal a ainsi considéré que c’est en faisant une juste application de l’article 60 du règlement n° 207/2009 et de la règle 49, paragraphe 3, du règlement n° 2868/95 que la chambre de recours avait conclu que le recours devait être réputé ne pas avoir été formé.
14 Dans ces conditions, il a jugé que, pour autant que la requérante faisait grief à la chambre de recours de ne pas s’être prononcée sur le fond de l’affaire, le recours devait être rejeté comme étant manifestement dépourvu de tout fondement en droit. En outre, pour autant que la requérante demandait au Tribunal d’examiner lui-même l’affaire au fond, le recours devait être rejeté comme étant manifestement irrecevable.
Sur le pourvoi
15 En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, le rejeter par voie d’ordonnance motivée.
16 Ainsi qu’il ressort d’une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande. Ne répond pas à cette exigence le pourvoi qui, sans même comporter une argumentation visant spécifiquement à identifier l’erreur de droit dont serait entaché l’arrêt ou l’ordonnance attaqué, se limite à répéter ou à reproduire les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir, notamment, arrêt du 9 juin 2011, Evropaïki Dynamiki/BCE, C‑401/09 P, non encore publié au Recueil, point 55 et jurisprudence citée).
17 Dans le présent pourvoi, la requérante se limite à réitérer de façon littérale les arguments avancés dans le recours en annulation, tirés d’une prétendue inexistence d’un risque de confusion entre le signe dont elle a demandé l’enregistrement et la marque dont est titulaire Biofarma. Elle soutient, en outre, que le raisonnement du Tribunal serait erroné en ce que ce dernier n’aurait pas examiné lesdits arguments, en se bornant à juger que la similarité existant en l’occurrence entre les deux signes en cause suffisait à établir l’existence d’un tel risque de confusion.
18 Or, force est de constater que, contrairement à ces affirmations, le Tribunal, dans l’ordonnance attaquée, ne s’est nullement prononcé sur l’existence éventuelle d’un tel risque de confusion, mais a, ainsi qu’il a été exposé aux points 11 à 14 de la présente ordonnance, rejeté le recours au motif que la chambre de recours avait à bon droit considéré que le recours formé devant elle était réputé ne pas avoir été formé et que la demande de la requérante tendant à ce qu’il examine lui‑même l’affaire au fond était manifestement irrecevable.
19 Il apparaît, dans ces conditions, que le pourvoi ne consiste en réalité qu’à répéter les arguments déjà présentés par la requérante devant le Tribunal et sur lesquels celui-ci, pour des motifs qui ne sont pas critiqués, ne s’est pas prononcé.
20 Dès lors, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme manifestement irrecevable.
Sur les dépens
21 Conformément à l’article 69, paragraphe 1, du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance.
22 La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête à la partie défenderesse et, par conséquent, avant que celle-ci n’ait pu exposer des dépens, il suffit de décider que la requérante supportera ses propres dépens.
Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Longevity Health Products Inc. supporte ses propres dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’anglais.
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