Ordonnance de la Cour (sixième chambre) du 8 mars 2012 —
Febetra
(affaire C‑333/11)
«Article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure — Convention TIR — Code des douanes communautaire — Accises — Transport effectué sous couvert d’un carnet TIR — Déchargement irrégulier — Détermination du lieu de l’infraction — Recouvrement des droits à l’importation et accises — Compétence»
1. Libre circulation des marchandises — Transit communautaire externe — Transports effectués sous le couvert d’un carnet TIR — Infractions ou irrégularités — Détermination du lieu de l’infraction ou de l’irrégularité — Présomption en faveur du lieu de constatation — Renversement sur la base de preuves produites par une association garante (Règlement de la Commission no 2454/93, art. 454, § 3) (cf. point 38, disp. 1)
2. Union douanière — Dette douanière — Taxe sur la valeur ajoutée — Droits d’accise — Directive 92/12 — État membre compétent pour le recouvrement (Directive du Conseil 92/12, art. 6, § 1, et 7, § 1) (cf. point 43, disp. 2)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hof van Cassatie van België — Interprétation de l’art. 454, par. 3, al. 2, du règlement (CEE) n o 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) n o 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (JO L 253, p. 1), des art. 6, par. 1, et 7, par. 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO L 76, p. 1) et de l’art. 37 de la convention douanière relative au transport international de marchandises sous le couvert de carnets TIR (convention TIR) — Infractions ou irrégularités — Lieu de l’infraction ou de l’irrégularité — Lieu réputé se situer à l’endroit de la constatation de l’infraction ou irrégularité, en cas d’impossibilité de déterminer le lieu de la commission de celle-ci.
Dispositif
1)
L’article 454, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission, du 2 juillet 1993, fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire, tel que modifié par le règlement (CE) no 1662/1999 de la Commission, du 28 juillet 1999, doit être interprété en ce sens qu’une association garante peut prouver le lieu où a été commise une infraction ou une irrégularité en se fondant sur le lieu où le carnet TIR a été pris en charge et où les scellés ont été apposés. Si cette association parvient à renverser la présomption de compétence des autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel une infraction ou une irrégularité a été constatée au cours d’un transport effectué sous le couvert d’un carnet TIR au profit de celles de l’État membre sur le territoire duquel cette infraction ou cette irrégularité a été effectivement commise, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, les autorités douanières de ce dernier État deviennent compétentes pour recouvrer la dette douanière.
2)
Les articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, telle que modifiée par la directive 96/99/CE du Conseil, du 30 décembre 1996, doivent être interprétés en ce sens que les autorités douanières de l’État membre sur le territoire duquel des marchandises ont été découvertes, saisies et confisquées sont compétentes pour recouvrer l’accise, même si ces marchandises ont été introduites sur le territoire de l’Union dans un autre État membre, pour autant que ces marchandises sont détenues à des fins commerciales, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de déterminer.
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