ORDONNANCE DE LA COUR (sixième chambre)
14 décembre 2011 (*)
«Renvoi préjudiciel – Protocole additionnel n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales – Admissibilité d’une réglementation nationale établissant des diminutions salariales de plusieurs catégories de fonctionnaires publics – Absence de mise en œuvre du droit de l’Union – Incompétence manifeste de la Cour»
Dans l’affaire C‑462/11,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Tribunalul Dâmboviţa (Roumanie), par décision du 7 février 2011, parvenue à la Cour le 5 septembre 2011, dans la procédure
Victor Cozman
contre
Teatrul Municipal Târgovişte,
LA COUR (sixième chambre),
composée de M. U. Lõhmus (rapporteur), président de chambre, MM. A. Rosas et C. G. Fernlund, juges,
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 1er du protocole additionnel nº 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signé à Paris le 20 mars 1952 (ci-après le «protocole additionnel n° 1 à la CEDH»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Cozman au Teatrul Municipal Târgovişte (théâtre municipal de Târgovişte), son employeur, au sujet de la diminution de salaire du requérant au principal.
Le cadre juridique national
3 L’article 154, paragraphe 2, du code du travail dispose:
«Pour le travail réalisé sur la base du contrat individuel de travail, chaque salarié a droit à un salaire exprimé en argent.»
4 Aux termes de l’article 157 dudit code:
«1. Les salaires sont établis par négociations individuelles ou/et collectives entre l’employeur et les salariés ou leurs représentants.
2. Le système de rétribution du personnel des autorités et institutions publiques financées intégralement ou en majorité par le budget de l’État, le budget des assurances sociales de l’État, les budgets locaux et les budgets des fonds spéciaux est établi par la loi, après consultation des organisations syndicales représentatives.»
5 La loi n° 118/2010 instaurant certaines mesures nécessaires au rétablissement de l’équilibre budgétaire (legea nr. 118/2010 privind unele măsuri necesare în vederea restabilirii echilibrului bugetar) est entrée en vigueur le 3 juillet 2010. Son article 1er, paragraphe 1, dispose:
«Le montant brut mensuel des traitements/soldes/indemnités d’entrée, y compris les primes, indemnités et autres avantages pécuniaires liés à l’emploi, ainsi que les autres avantages en espèces ou en nature […] est réduit de 25 %.»
6 Conformément à l’article 16, paragraphe 1, de cette loi, l’article 1er de celle-ci était applicable jusqu’au 31 décembre 2010.
Le litige au principal et les questions préjudicielles
7 Le requérant au principal demande à la juridiction de renvoi que le défendeur soit condamné à lui payer la différence entre le salaire convenu dans son contrat individuel de travail et le salaire qu’il a effectivement perçu et qui était réduit de 25 % en application de l’article 1er de la loi n° 118/2010.
8 Il fait notamment valoir que la réduction de la rémunération du personnel du secteur public constitue une violation du droit de propriété, consacré par l’article 1er du protocole additionnel nº 1 à la CEDH, sur un bien consistant en la créance salariale des fonctionnaires et des agents publics.
9 Tout en considérant que la diminution de droits salariaux ne constitue pas une violation du droit de propriété par l’État, dès lors que cette mesure vise à protéger un intérêt général, qu’elle est proportionnée et conforme au principe de légalité et de non-discrimination, la juridiction de renvoi estime que la décision de la Cour sur l’interprétation de l’article 1er du protocole additionnel nº 1 à la CEDH lui est nécessaire pour rendre son jugement dans l’affaire au principal.
10 Dans ces conditions, le Tribunalul Dâmboviţa a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 1er du [protocole additionnel n° 1 à la CEDH] doit-il être interprété en ce sens qu’il permet une réduction de 25 % de la rémunération des fonctionnaires et agents publics en vertu de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi [...] n° 118/2010 […]?
2) Dans l’affirmative, le droit à rémunération est-il un droit absolu interdisant à l’État d’apporter certaines restrictions à ce droit?»
Sur la compétence de la Cour
11 En vertu des articles 92, paragraphe 1, et 103, paragraphe 1, de son règlement de procédure, lorsqu’elle est manifestement incompétente pour connaître d’une demande de décision préjudicielle, la Cour, l’avocat général entendu, peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.
12 Dans le cadre d’un renvoi préjudiciel au titre de l’article 267 TFUE, la Cour peut uniquement interpréter le droit de l’Union dans les limites des compétences attribuées à l’Union (voir arrêt du 5 octobre 2010, McB., C‑400/10 PPU, non encore publié au Recueil, point 51, ainsi que ordonnance du 22 juin 2011, Vino, C‑161/11, points 25 et 37).
13 Par ses questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande à la Cour d’interpréter le droit fondamental de propriété tel que garanti par l’article 1er du protocole additionnel n° 1 à la CEDH.
14 À cet égard, il convient de rappeler que le droit de propriété figure également à l’article 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne qui, en vertu de son article 51, paragraphe 1, s’adresse aux États membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit de l’Union.
15 Or, force est de constater que la présente décision de renvoi préjudiciel ne contient aucun élément concret permettant de considérer que la loi n° 118/2010 vise à mettre en œuvre le droit de l’Union. Il s’ensuit que la compétence de la Cour pour répondre à la présente demande de décision préjudicielle n’est pas établie.
16 Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la Cour est manifestement incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunalul Dâmboviţa.
Sur les dépens
17 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit:
La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunalul Dâmboviţa (Roumanie), par décision du 7 février 2011.
Signatures
* Langue de procédure: le roumain.
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