ORDONNANCE DE LA COUR (cinquième chambre)
12 juillet 2012 (*)
«Pourvoi – Énergie nucléaire – Extension de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) – Décision de la Commission de classer la plainte – Recours en annulation – Refus de la Commission de transmettre les documents sollicités – Recours en carence – Exigences minimales fixées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal – Irrecevabilité»
Dans l’affaire C‑608/11 P,
ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 18 novembre 2011,
Land Wien, représenté par Me W.-G. Schärf, Rechtsanwalt,
partie requérante,
l’autre partie à la procédure étant:
Commission européenne, représentée par Mme M. Patakia, ainsi que par MM. P. Oliver et G. Wilms, en qualité d’agents,
partie défenderesse en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de M. M. Safjan, président de chambre, M. J.-J. Kasel (rapporteur) et Mme M. Berger, juges,
avocat général: M. N. Jääskinen,
greffier: M. A. Calot Escobar
l’avocat général entendu,
rend la présente
Ordonnance
1 Par son pourvoi, le Land Wien (Autriche) demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de l’Union européenne du 20 septembre 2011, Land Wien/Commission (T‑267/10, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision de la Commission européenne du 25 mars 2010 de classer sa plainte relative au projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce (République slovaque) (ci-après la «décision litigieuse») et, d’autre part, à ce que soit constatée la carence de la Commission, au sens de l’article 265 TFUE, dans la mesure où les documents sollicités relativement à ce projet ne lui ont pas été transmis, en violation du règlement (CE) n° 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
Les antécédents du litige
2 Les antécédents du litige se trouvent exposés aux points 1 à 8 de l’ordonnance attaquée comme suit:
«1 [...] [E]n décembre 2009, [...] le Land Wien [...] a envoyé à la Commission [...] une demande d’informations concernant le projet d’investissement relatif à l’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce [...]. Le requérant demandait à la Commission de lui fournir les documents transmis dans le cadre de la procédure de notification, prévue aux articles 37 EA et 41 EA.
2 Pour fonder sa demande, le [Land Wien] se référait à la convention sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, signée à Aarhus le 25 juin 1998 [...], approuvée par la décision 2005/370/CE du Conseil, du 17 février 2005, relative à la conclusion, au nom de la Communauté européenne, de la convention d’Aarhus (JO L 124, p. 1), et à l’article 42 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [...] [ci-après la ‘Charte’].
3 Simultanément, le [Land Wien] a introduit une plainte auprès de la Commission, visant à obtenir que celle-ci entame une procédure en manquement aux obligations du traité CEEA à l’encontre de la République slovaque.
4 Dans sa plainte, le [Land Wien] se référait plus particulièrement à la violation de l’article 37 EA et de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156 p. 17).
5 Par lettre du 25 mars 2010, notifiée le 9 avril 2010, la Commission a indiqué au [Land Wien] ce qui suit (ci-après la ‘décision du 25 mars 2010’):
– la sécurité nucléaire demeure une priorité absolue pour l’Union européenne;
– conformément à l’article 37 EA, la République slovaque a l’obligation de lui communiquer les informations générales, concernant le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, au moins six mois avant que les autorités slovaques compétentes accordent une autorisation de rejets d’effluents radioactifs;
– la directive 2003/35 n’est pas applicable au projet en question pour des raisons temporelles;
– en raison de changements introduits dans le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, une évaluation au sens de l’article 4, paragraphe 2, de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement (JO L 175 p. 40), a été réalisée par les autorités slovaques et son résultat ne soulève aucune objection;
– dans ce contexte, la plainte qui lui a été adressée par le [Land Wien] sera classée car il n’existe pas de violation du droit de l’Union.
6 Par lettre du 26 avril 2010, le [Land Wien] a remercié la Commission de lui avoir transmis des documents concernant le projet d’extension des tranches trois et quatre de la centrale nucléaire de Mochovce, qui lui avaient été notifiés en application de l’article 41 EA et qui avaient été rendus accessibles au public.
7 Dans cette lettre, se référant au principe de transparence et au droit d’accès aux documents garanti par l’article 42 de la [Charte], le [Land Wien] demandait également à la Commission de lui communiquer, conformément à la demande d’informations déjà adressée, les documents ‘transmis dans le cadre de la procédure de notification – exception faite des documents touchant aux intérêts de la sécurité nationale’. À cette fin, le [Land Wien] priait la Commission de s’adresser une nouvelle fois à la République slovaque afin que cette dernière donne son accord à ce que la Commission lui transmette ces documents.
8 Par lettre du 15 juin 2010, la Commission a demandé à une entreprise concernée par ledit projet son accord pour transmettre au Land Wien les documents en cause. Dans sa lettre, la Commission indiquait que la même demande avait été effectuée auprès des autorités slovaques. Par courrier du 27 septembre 2010, l’entreprise concernée a refusé de donner son accord.»
La procédure devant le Tribunal et l’ordonnance attaquée
3 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 juin 2010, le Land Wien a introduit un recours tendant, d’une part, à l’annulation de la décision litigieuse et, d’autre part, à ce que soit constatée la carence de la Commission.
4 Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 18 octobre 2010, la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal, à laquelle le Land Wien a répondu le 1er décembre 2010.
5 Par l’ordonnance attaquée, le Tribunal a rejeté ledit recours.
6 Le Tribunal a rappelé, aux points 17 à 19 de l’ordonnance attaquée, que, en vertu de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure, toute requête doit indiquer l’objet du litige et contenir un exposé sommaire des moyens invoqués. À cet égard, le Tribunal a précisé que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels un recours se fonde doivent ressortir d’une façon cohérente et compréhensible du texte de la requête afin de permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal d’exercer son contrôle juridictionnel.
7 Le Tribunal a constaté, aux points 20 à 24 de l’ordonnance attaquée, que le contenu de la requête était dépourvu de cohérence. En effet, les développements figurant dans celle-ci n’auraient pas permis de comprendre les arguments de fait et de droit invoqués au soutien du recours. Selon le Tribunal, la présentation difficilement lisible des antécédents du litige se trouvait suivie d’une énumération de citations d’articles, de principes juridiques ainsi que d’éléments de jurisprudence, sans qu’aucun rapprochement ne soit effectué entre ces considérations abstraites et les faits en cause en l’espèce.
8 En conséquence, le Tribunal a, au point 25 de l’ordonnance attaquée, jugé que la requête était irrecevable dans la mesure où elle ne satisfaisait pas aux exigences minimales fixées à l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure.
9 Le Tribunal a relevé que, en tout état de cause, cette appréciation se trouvait en outre renforcée par l’analyse des différents chefs de conclusions.
10 Ainsi, en ce qui concerne le premier chef de conclusions, relatif à l’annulation de la décision litigieuse, le Tribunal a constaté, aux points 27 à 30 de l’ordonnance attaquée, que, mis à part les arguments portant sur la question de savoir si cette décision constituait un acte attaquable au sens de l’article 263 TFUE, le Land Wien n’avait avancé aucun développement explicite au soutien de sa demande d’annulation. À cet égard, le Tribunal a retenu, après avoir rappelé la jurisprudence pertinente aux fins de déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, que la décision litigieuse avait un caractère purement informatif et qu’elle ne constituait donc pas un acte attaquable, au sens de l’article 263 TFUE. Le Tribunal en a déduit que le recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse devait, en tout état de cause, être considéré comme irrecevable.
11 Le Tribunal a rappelé, aux points 31 à 34 de l’ordonnance attaquée, que, à supposer que le Land Wien ait voulu alléguer que la décision litigieuse était illégale en ce que la Commission aurait refusé d’engager une procédure en manquement à l’encontre de la République slovaque, il résultait d’une jurisprudence constante qu’une personne physique ou morale n’était pas recevable à demander l’annulation d’un refus de la Commission d’engager une telle procédure.
12 En ce qui concerne le second chef de conclusions visant à faire constater une violation par la Commission du règlement n° 1049/2001, dans la mesure où cette dernière n’aurait pas fait parvenir tous les documents demandés par le Land Wien, ainsi que la carence de cette institution au sens de l’article 265 TFUE, le Tribunal, après avoir rappelé, aux points 35 à 39 de l’ordonnance attaquée, la procédure administrative d’accès aux documents, applicable en vertu de ce règlement, a précisé que, conformément à l’article 8 dudit règlement, seul le refus total ou partiel d’accorder l’accès aux documents sollicités dans une demande confirmative est susceptible d’affecter les droits du requérant et, ainsi, de permettre à ce dernier d’introduire un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE.
13 Ainsi, au point 40 de l’ordonnance attaquée, le Tribunal a relevé qu’il avait été fait droit en partie à la demande d’accès aux documents présentée par le Land Wien et il a ajouté, aux points 41 et 42 de cette ordonnance, que, même si la lettre du 26 avril 2010 devait être considérée comme une demande confirmative à la suite d’un refus partiel d’accorder l’accès à certaines informations sollicitées, il y avait lieu de relever que le recours ne visait, dans aucun de ses chefs de conclusions, l’annulation de la décision implicite de refus de la Commission.
14 Le Tribunal a en outre précisé, aux points 44 et 45 de l’ordonnance attaquée, qu’il ne ressortait d’aucune disposition du traité CEEA que la Commission avait une obligation d’agir au moment où elle faisait l’objet d’une mise en demeure, à supposer même que le second chef de conclusions doive être compris en ce sens qu’il visait à reprocher à la Commission de s’être abstenue, au sens de l’article 265 TFUE, de demander à la République slovaque son accord pour transmettre les documents sollicités.
Les conclusions des parties
15 Par son pourvoi, le Land Wien conclut à ce que la Cour, d’une part, réforme l’ordonnance attaquée, en ce sens qu’il soit fait droit, sur le fond, à l’intégralité de son recours de première instance, et, d’autre part, condamne la Commission aux dépens des deux instances.
16 La Commission demande à la Cour de rejeter, comme irrecevable dans son ensemble, le pourvoi du Land Wien. À titre subsidiaire, elle conclut au rejet du pourvoi comme étant en partie irrecevable et en partie non fondé et à la condamnation du Land Wien aux dépens des deux instances.
Sur le pourvoi
17 Aux termes de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter le pourvoi, par voie d’ordonnance motivée, sans ouvrir la procédure orale.
18 À l’appui de son pourvoi, le Land Wien invoque trois moyens. Le premier est tiré d’une «violation du traité CEEA», le deuxième d’une «violation du droit fondamental à la liberté d’information, tel que prévu à l’article 42 de la [Charte]», et le troisième d’une «violation du droit à former un recours juridictionnel, tel que prévu à l’article 263, quatrième alinéa, TFUE».
Argumentation des parties
19 À titre liminaire, le Land Wien fait valoir que c’est à tort que le Tribunal n’a pas tenu compte de la structure des traités TFUE, TUE et CEEA ainsi que de la Charte, et des rapports entre ceux-ci après l’entrée en vigueur, le 1er décembre 2009, du traité de Lisbonne. Ainsi, le Land Wien estime que la jurisprudence constante relative aux actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation au sens de l’article 263 TFUE, citée par le Tribunal au point 28 de l’ordonnance attaquée, n’est plus pertinente, dès lors que, avec l’entrée en vigueur de ce dernier traité, les droits prévus par la Charte sont devenus des droits susceptibles d’être invoqués à l’appui d’un recours juridictionnel. Selon le Land Wien, le Tribunal aurait méconnu le fait que le recours en annulation dirigé contre la décision litigieuse était fondé directement sur l’article 42 de la Charte.
20 Le Land Wien ajoute que, contrairement à ce qui a été suggéré par le Tribunal au point 31 de l’ordonnance attaquée, son recours ne visait pas à amener la Commission à engager une procédure en manquement à l’encontre de la République slovaque. En effet, selon le Land Wien, ce recours visait à faire constater que la Commission était tenue, conformément aux obligations résultant de l’article 36 EA, de prendre toutes les mesures nécessaires pour obtenir les informations de cet État membre et qu’elle était donc restée inactive, au sens de l’article 265 TFUE.
21 La Commission estime que le Land Wien ne présente aucun argument à l’encontre du principal motif d’irrecevabilité retenu, à savoir le non-respect de l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal. Dans la mesure où tous les arguments présentés à l’appui du pourvoi sont dirigés contre des motifs surabondants, ils seraient inopérants et celui-ci devrait être déclaré irrecevable.
22 À titre subsidiaire, la Commission relève que c’est à juste titre que le Tribunal a jugé que la décision litigieuse constituait non pas un acte attaquable, mais un acte à caractère purement informatif qui ne portait pas atteinte aux droits du Land Wien et que, par conséquent, celui-ci n’avait pas qualité pour agir, au sens de l’article 263 TFUE.
23 Ce serait également à juste titre que le Tribunal a décidé que la Commission n’était pas tenue de recueillir les informations en cause. À cet égard, la Commission fait, notamment, valoir qu’elle n’est pas autorisée à communiquer les informations obtenues par un État membre en vertu de l’article 41 EA sans l’accord de cet État membre ainsi que de l’entreprise concernée et que cet accord avait été à plusieurs reprises refusé par ladite entreprise. Elle ajoute que, contrairement à ce qui est suggéré par le Land Wien, l’application de l’article 42 de la Charte n’aurait pas abouti à un résultat différent.
Appréciation de la Cour
24 Conformément à une jurisprudence constante, il résulte des articles 256 TFUE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande, sous peine d’irrecevabilité du pourvoi ou du moyen concerné (voir, notamment, arrêts du 28 juin 2005, Dansk Rørindustri e.a./Commission, C‑189/02 P, C‑202/02 P, C‑205/02 P à C‑208/02 P et C‑213/02 P, Rec. p. I‑5425, point 426, et du 14 octobre 2010, Deutsche Telekom/Commission, C‑280/08 P, Rec. p. I-9555, point 24).
25 Ne répond pas à ces exigences et doit être déclaré irrecevable un pourvoi ou un moyen qui est trop obscur pour recevoir une réponse (voir, en ce sens, arrêt du 2 octobre 2003, Thyssen Stahl/Commission, C‑194/99 P, Rec. p. I‑10821, point 106).
26 En l’espèce, il y a lieu de constater que le pourvoi est dépourvu de structure cohérente et que son contenu ne permet pas de suivre le raisonnement juridique du Land Wien. En effet, à l’instar de ce que le Tribunal a eu l’occasion de constater en ce qui concerne la requête de première instance, ce pourvoi se présente comme une succession d’articles et d’éléments de jurisprudence, ainsi que de considérations générales sur les prétendues erreurs commises par le Tribunal, de sorte que les différents arguments juridiques invoqués au soutien des trois moyens présentés ne se dégagent que très difficilement de celui-ci.
27 À supposer même que ces différents arguments soient susceptibles de recevoir une réponse de la Cour, il convient de relever que, en tout état de cause, le pourvoi se limite à une contestation des points 26 et suivants de l’ordonnance attaquée, par lesquels le Tribunal s’est prononcé, à titre subsidiaire, sur les deux chefs de conclusions du Land Wien relatifs au fond, pour déclarer le premier de ceux-ci manifestement irrecevable et le second manifestement non fondé.
28 Or, il s’avère que le principal motif d’irrecevabilité, tiré des exigences minimales auxquelles une requête doit satisfaire, conformément à l’article 44, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure du Tribunal, a fait l’objet des motifs énoncés aux points 17 à 25 de l’ordonnance attaquée.
29 Étant donné que les arguments présentés par le Land Wien sont uniquement dirigés contre des motifs subsidiaires de l’ordonnance attaquée et ne contiennent aucun élément concret permettant de conclure que l’appréciation à laquelle s’est livré le Tribunal en ce qui concerne le respect, par la requête du Land Wien, de l’article 44, paragraphe 1, sous c), de son règlement de procédure serait erronée, il convient de considérer que les trois moyens invoqués sont dénués de pertinence et, partant, manifestement irrecevables.
30 Il résulte de ce qui précède que le pourvoi doit, en application de l’article 119 du règlement de procédure de la Cour, être rejeté.
Sur les dépens
31 Aux termes de l’article 69, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 du même règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La Commission ayant conclu à la condamnation du Land Wien et ce dernier ayant succombé en ses moyens, il y a lieu de le condamner aux dépens.
Par ces motifs, la Cour (cinquième chambre) ordonne:
1) Le pourvoi est rejeté.
2) Le Land Wien est condamné aux dépens.
Signatures
* Langue de procédure: l’allemand.
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