28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/67
Recours introduit le 5 octobre 2011 — ZZ/Commission européenne
(Affaire F-100/11)
2012/C 25/129
Langue de procédure: l’italien
Parties
Partie requérante: ZZ (Tricase, Italie) (représentant: G. Cipressa, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Objet et description du litige
L’annulation de la décision par laquelle la Commission a refusé de verser au requérant les indemnités journalières en relation avec la décision relative à son transfert de la délégation de la CE en Angola au siège de celle-ci à Bruxelles.
Conclusions de la partie requérante
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Annuler la décision de rejet émanant de la défenderesse ou dont celle-ci est responsable, quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé et qu’il soit partiel ou total, des chefs de la demande du requérant du 10 août 2010, envoyée à l’AIPN au plus tard le 13 août 2010;
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annuler, pour autant que nécessaire, la note datée du 22 décembre 2010, parvenue au requérant à une date qui n’est pas antérieure au 11 février 2011;
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annuler la décision de rejet émanant de la Commission, quelle que soit la manière dont ledit rejet s’est formé, des chefs de la demande du requérant contenus dans la réclamation du 24 février 2011;
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condamner la défenderesse à verser au demandeur les indemnités pécuniaires de nature journalière prévues à l’Annexe VII, article 10 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne, indemnités qui sont dues au requérant: (a) en relation avec la décision du 18 mars 2002 émanant de la Commission, relative au transfert du requérant et de son poste de la délégation de la CE à Luanda (Angola) au siège central de celle-ci à Bruxelles, décision qui fait l’objet de l’arrêt du Tribunal du 14 septembre 2011, Marcuccio/Commission (T-236/02, non encore publié au Recueil); (b) à dater du 1er avril 2002, qui est le premier jour du délai que la décision du 18 mars 2002 a fait courir, et pendant les 120 jours suivants;
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condamner la défenderesse à verser au requérant les intérêts sur les indemnités en question, tant moratoires que compensatoires de la dépréciation monétaire intervenue entre le 31 juillet 2002 et la date du paiement effectif desdites indemnités, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle à partir du 31 juillet 2002;
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condamner la défenderesse aux dépens.
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