4.5.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 129/17
Arrêt du Tribunal du 20 mars 2013 — Andersen/Commission
(Affaire T-92/11) (1)
(Aides d’État - Aides accordées par les autorités danoises en faveur de l’entreprise publique DSB - Contrats de service public pour la prestation de services de transport ferroviaire de passagers entre Copenhague et Ystad - Décision déclarant l’aide compatible avec le marché intérieur sous conditions - Application dans le temps des règles de droit matériel)
2013/C 129/33
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Jørgen Andersen (Ballerup, Danemark) (représentants: M. Nissen, G. van de Walle de Ghelcke et J. Rivas Andrés, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Maxian Rusche et L. Armati, agents)
Parties intervenantes au soutien de la partie défenderesse: Royaume de Danemark (représentants: C. Vang, agent, assisté de K. Lundgaard Hansen et R. Holdgaard, avocats); et Danske Statsbaner (DSB) (Copenhague, Danemark) (représentants: S. Kalsmose-Hjelmborg et M. Honoré, avocats)
Objet
Demande d’annulation partielle de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)] (JO 2011, L 7, p. 1).
Dispositif
1)
L’article 1er, second alinéa, de la décision 2011/3/UE de la Commission, du 24 février 2010, concernant les contrats de service public de transport entre le ministère danois des transports et Danske Statsbaner [Aide d’État C 41/08 (ex NN 35/08)] est annulé.
2)
La Commission européenne est condamnée à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Jørgen Andersen, à l’exception de ceux causés par les interventions.
3)
Le Royaume de Danemark est condamné à supporter ses propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andersen en raison de son intervention.
4)
Les Danske Statsbaner (DSB) sont condamnés à supporter leurs propres dépens ainsi que ceux exposés par M. Andersen en raison de leur intervention.
(1) JO C 103 du 2.4.2011.
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