26.10.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 313/22
Arrêt du Tribunal du 12 septembre 2013 — Besselink/Conseil
(Affaire T-331/11) (1)
(Accès aux documents - Règlement (CE) no 1049/2001 - Projet de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier l’accord d’adhésion de l’Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales - Exception relative à la protection de l’intérêt public en matière de relations internationales - Accès partiel - Obligation de motivation - Demande de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction - Irrecevabilité)
2013/C 313/42
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Leonard Besselink (Utrecht, Pays-Bas) (représentants: O. Brouwer, J. Blockx et E. Raedts, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne (représentants: initialement C. Fekete, P. Plaza García et J. Herrmann, puis P. Plaza García, J. Herrmann et B. Driessen, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: E. Paasivirta et P. Costa de Oliveira, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision du Conseil du 1er avril 2011 refusant l’accès intégral au document no 9689/10, comportant un projet de décision du Conseil autorisant la Commission à négocier l’accord d’adhésion de l’Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950.
Dispositif
1)
La décision du Conseil du 1er avril 2011 refusant l’accès intégral au document no 9689/10 est annulée en ce qu’elle refuse l’accès à la directive de négociation no 5 et aux parties non divulguées du document sollicité, qui rappellent les principes posés par le traité UE devant présider aux négociations visant à l’adhésion de l’Union européenne à la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ou qui posent seulement les questions devant être abordées lors des négociations.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Chacune des parties supportera ses propres dépens.
(1) JO C 238 du 13.8.2011.
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