23.2.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 55/11
Arrêt du Tribunal du 15 janvier 2013 — Welte-Wenu/OHMI — Commission (EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES)
(Affaire T-413/11) (1)
(Marque communautaire - Procédure de nullité - Marque communautaire figurative EUROPEAN DRIVESHAFT SERVICES - Motif absolu de refus - Imitation de l’emblème d’une organisation internationale intergouvernementale - Article 7, paragraphe 1, sous h), du règlement (CE) no 207/2009 - Article 6 ter de la convention de Paris - Contenu de la demande en nullité - Recevabilité de nouveaux éléments - Article 56, paragraphe 2, et article 76 du règlement no 207/2009 - Règle 37, sous b), iv), du règlement (CE) no 2868/95 - Compétence de la chambre de recours en cas de recours limité à une partie de la décision de la division d’annulation)
2013/C 55/17
Langue de procédure: l’allemand
Parties
Partie requérante: Welte-Wenu GmbH (Neu-Ulm, Allemagne) (représentant: T. Kahl, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (représentant: G. Schneider, agent)
Autre partie à la procédure devant la chambre de recours de l’OHMI, intervenant devant le Tribunal: Commission européenne (représentants: J. Samnadda et F.W. Bulst, agents)
Objet
Recours formé contre la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 12 mai 2011 (affaire R 1590/2010-1), relative à une procédure en nullité entre la Commission européenne et Welte-Wenu GmbH.
Dispositif
1)
Le point 3 du dispositif de la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI) du 12 mai 2011 (affaire R 1590/2010-1), relative à une procédure en nullité entre la Commission européenne et Welte-Wenu GmbH, est annulé, en ce qu’il indique que Welte-Wenu supporte les frais de la procédure en nullité et les inclut dans la somme globale de 2 500 euros que Welte-Wenu doit rembourser à la Commission européenne.
2)
Le recours est rejeté pour le surplus.
3)
Welte-Wenu supportera ses propres dépens, ainsi que ceux exposés par l’OHMI. La Commission supportera ses propres dépens.
(1) JO C 298 du 8.10.2011.
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