2.2.2015
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 34/29
Arrêt du Tribunal du 9 décembre 2014 — BT Telecommunications/Conseil
(Affaire T-440/11) (1)
((«Politique étrangère et de sécurité commune - Mesures restrictives prises à l’encontre de la Biélorussie - Gel des fonds - Obligation de motivation - Droits de la défense - Droit d’être entendu - Erreur d’appréciation»))
(2015/C 034/33)
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: BT Telecommunications PUE (Minsk, Biélorussie) (représentants: V. Vaitkutė Pavan, A. Smaliukas, E. Matulionyte et T. Milašauskas, avocats)
Partie défenderesse: Conseil de l'Union européenne (représentants: F. Naert et M. Bishop, agents)
Partie intervenante au soutien de la partie défenderesse: Commission européenne (représentants: T. Scharf et E. Paasivirta, agents)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 25), du règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie (JO L 161, p. 1), de la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 17), du règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 265, p. 8), de la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 285, p. 1), du règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 307, p. 7), de la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642 (JO L 288, p. 69), et du règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie (JO L 288, p. 1), en ce que ces actes concernent la requérante.
Dispositif
1)
La décision 2011/357/PESC du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de certains fonctionnaires de Biélorussie, le règlement (UE) no 588/2011 du Conseil, du 20 juin 2011, modifiant le règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre du président Lukashenko et de certains fonctionnaires de Biélorussie, la décision 2011/666/PESC du Conseil, du 10 octobre 2011, modifiant la décision 2010/639/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, le règlement d’exécution (UE) no 1000/2011 du Conseil, du 10 octobre 2011, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, la décision 2012/642/PESC du Conseil, du 15 octobre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, et le règlement d’exécution (UE) no 1017/2012 du Conseil, du 6 novembre 2012, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie, sont annulés, en tant qu’ils visent BT Telecommunications PUE.
2)
Le recours est rejeté comme irrecevable en tant qu’il vise la décision 2013/534/PESC du Conseil, du 29 octobre 2013, modifiant la décision 2012/642, et le règlement d’exécution (UE) no 1054/2013 du Conseil, du 29 octobre 2013, mettant en œuvre l’article 8 bis, paragraphe 1, du règlement (CE) no 765/2006 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Biélorussie.
3)
Le Conseil de l’Union européenne supportera, outre ses propres dépens, ceux exposés par BT Telecommunications.
4)
La Commission européenne supportera ses propres dépens.
(1) JO C 290 du 1.10.2011.
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