12.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 80/22
Recours introduit le 17 janvier 2011 — El Corte Inglés/OHMI — BA&SH (ba&sh)
(Affaire T-23/11)
2011/C 80/43
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: El Corte Inglés (Madrid, Espagne) (représentants: M. López Camba et J. Rivas Zurdo, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: BA&SH SAS (Paris, France)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision du 7 octobre 2010 de la deuxième chambre de recours de l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur dans l'affaire R 94/2010-2;
—
condamner la défenderesse et l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l'autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «ba&sh», pour des produits relevant des classes 3, 14, 18 et 25 (demande d'enregistrement no 5679758)
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: la marque figurative en couleurs «BASS10» enregistrée en Espagne sous le no 2211312 pour des produits de la classe 3; la marque figurative en couleurs «BASS10» enregistrée en Espagne sous le no 2140717 pour des produits de la classe 18; la marque figurative en couleurs «BASS10» enregistrée en Espagne sous le no 2140718 pour des produits de la classe 25; et la marque figurative en couleurs «BASS10» enregistrée en Espagne sous le no 2223832 pour des produits de la classe 14
Décision de la division d'opposition: rejet de l'opposition dans son intégralité
Décision de la chambre de recours: rejet du recours
Moyens invoqués: la décision attaquée enfreint les articles 42, paragraphe 2, et 42, paragraphe, 3 du règlement (CE) du Conseil no 207/2009, la chambre de recours ayant constaté à tort que la preuve d'un usage réel et sérieux de la marque pour les produits en question n'avait pas été rapportée. La [Or. 2] décision enfreint également l'article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement (CE) du Conseil no 207/2009, les marques en question étant similaires au point de pouvoir être confondues et les produits que désigne la marque litigieuse étant pour partie identiques et pour partie similaires à ceux que couvrent les enregistrements antérieurs.
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