19.3.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 89/25
Recours introduit le 28 janvier 2011 — Run2Day Franchise/OHMI — Runners Point (Run2)
(Affaire T-64/11)
2011/C 89/49
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Run2Day Franchise BV (Utrecht, Pays-Bas) (représentant: H.J. Koenraad, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Runners Point Warenhandels GmbH (Recklinghausen, Allemagne)
Conclusions de la partie requérante
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 novembre 2010 dans l’affaire R 349/2010-1;
—
condamner la partie défenderesse, et le cas échéant l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours, aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque figurative «Run2» pour des produits et services relevant des classes 18, 25 et 35 — demande de marque communautaire no 6517502
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué à l'appui de l'opposition: enregistrement de la marque communautaire no 3800448 de la marque verbale «RUN2DAY» pour des produits et services relevant des classes 25, 28 et 35; enregistrement de la marque communautaire no 3832458 de la marque figurative en couleur «RUN2DAY» pour des produits et services relevant des classes 25, 28 et 35; enregistrement de la marque Benelux no 811897 de la marque figurative en couleur «RUN2DAY» pour des produits et services relevant de la classe 25.
Décision de la division d'opposition: maintien de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) du Conseil no 207/2009 dans la mesure où la chambre de recours a jugé à tort qu’il n’y avait pas de risque de confusion.
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