21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/23
Recours introduit le 4 mars 2011 — Clorox/OHMI — Industrias Alen (CLORALEX)
(Affaire T-135/11)
2011/C 152/43
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: The Clorox Company (Oakland, Etats-Unis d'Amérique) (représentants: S. Malynicz, barrister, et A. Chaudri, solicitor)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Industrias Alen SA de CV (Santa Catarina, Mexique)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la quatrième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles), du 16 décembre 2010, dans l’affaire R 521/2009-4;
—
condamner aux dépens la défenderesse et l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque communautaire concernée: la marque verbale «CLORALEX» pour des produits relevant des classes 3 et 5 — demande de marque communautaire No 4037371
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la requérante
Marque ou signe invoqué: enregistrement de marque grecque No 147925 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque Benelux No 340039 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 1, 3 et 5; enregistrement de marque tchèque No 165741 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque danoise No VR 04153 1985 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 3; enregistrement de marque française No 1402988 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 1, 3, 5, 29, 30, 31 et 32; enregistrement de marque lituanienne No 8254 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque portugaise No 296498 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 3; enregistrement de marque portugaise No 193727 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque espagnole No 1047984 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 3; enregistrement de marque espagnole No 835878 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque autrichienne No 52470 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 1; enregistrement de marque estonienne No 8348 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque allemande No 644398 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque hongroise No 124182 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque lettone No M 10054 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque slovène No 9181304 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque danoise No VR 01019 1978 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant de la classe 5; enregistrement de marque finnoise No 93244 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5; enregistrement de marque polonaise No 60273 concernant la marque verbale «CLOROX», pour des produits relevant des classes 3 et 5.
Décision de la division d'opposition: accueil de l’opposition
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision de la division d’opposition et rejet de l’opposition dans tous ses éléments
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, en ce que la chambre de recours aurait fait une analyse incorrecte du caractère distinctif des marques lors de son examen sur le plan visuel, phonétique et conceptuel; elle aurait également omis de tenir compte des évidentes similitudes entre les parties initiale et finale des marques.
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