21.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 152/27
Recours introduit le 23 mars 2011 — Chivas/OHMI — Glencairn Scotch Whisky (CHIVAS LIFE WITH CHIVALRY)
(Affaire T-180/11)
2011/C 152/49
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Requérant: Chivas Holdings (IP) Ltd (Renfrewshire, Royaume-Uni) (représentant: Me A. Carboni, Solicitor)
Défendeur: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Glencairn Scotch Whisky Co. Ltd (Glasgow, Royaume-Uni)
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler la décision que la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) a rendue le 12 janvier 2011 dans l’affaire R 1262/2010-1, et renvoyer la demande à l’OHMI pour lui permettre de poursuivre; et
—
Condamner le défendeur et toutes parties intervenant dans le présent recours à supporter leurs propres dépens et ceux que le requérant a exposés dans la présente procédure et dans le recours porté devant la chambre de recours.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Le requérant
Marque communautaire concernée: La marque verbale «CHIVAS LIFE WITH CHIVALRY» pour des produits et services des classes 33, 35 et 41 — demande de marque communautaire no 7299605.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l’appui de l’opposition: L’autre partie à la procédure devant la chambre de recours.
Marque ou signe invoqué: Enregistrement no 1293610 de la marque figurative «CHIVALRY» au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33; Enregistrement no 2468527 de la marque figurative «CHIVALRY SPECIAL RESERVE SCOTCH WHISKY» au Royaume-Uni pour des produits de la classe 33; Marque verbale non enregistrée «CHIVALRY» au Royaume-Uni pour du «Scotch whisky».
Décision de la division d’opposition: Accueil partiel de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours.
Moyens invoqués: Violation des articles 75 et 76, paragraphe 1, du règlement (CE) no 207/2009 (1), en ce que la chambre de recours: (i) a erronément apprécié en fait les caractéristiques du public à prendre en considération sans indiquer les motifs de cette appréciation; (ii) en ordre subsidiaire, a estimé que le consommateur à prendre en considération est «particulièrement perméable et fidèle à la marque» sans voir, à tort, que ces caractéristiques aiguiseraient l’attention du consommateur à prendre en considération en réduisant d’autant le risque de confusion; (iii) a omis de prendre en compte, ou a insuffisamment pris en compte, la nature et les fins différentes des marchés en cause; (iv) a omis de prendre en compte les indications importantes tracées par la Cour de justice et a adopté la mauvaise approche dans la comparaison des marques; (v) a improprement centré son attention sur la présence du terme «CHIVALRY» dans la marque du demandeur en méconnaissant les différences visuelles entre les marques; (vi) a erronément supposé que la comparaison phonétique des marques pouvait être appréhendée de la même manière que la comparaison visuelle; (vii) a erronément analysé la ressemblance conceptuelle entre les marques en se limitant ou en se concentrant sur le seul terme «CHIVARLY» apparaissant dans chaque marque; et (viii) a conclu erronément au risque de confusion.
(1) Règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1).
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