14.5.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 145/37
Recours introduit le 28 mars 2011 — MIP Metro/OHMI — Jacinto
(My Little Bear)
(Affaire T-183/11)
2011/C 145/62
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: J.-C. Plate et R. Kaase, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Manuel Jacinto, Lda (S. Paio de Oleiros, Portugal)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
surseoir à statuer jusqu’à la décision finale de l’Office des marques portugais portant sur une demande de révocation qui a été introduite le 23 mars 2011 par la requérante contre la marque portugaise préalable enregistrée sous le no 384674;
—
dans l’hypothèse où le Tribunal n’accepterait pas de surseoir à statuer, poursuivre la procédure et;
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’OHMI du 20 janvier 2011 dans l’affaire R 494/2010-1; et
—
condamner l’OHMI aux dépens, y compris à ceux encourus dans le cadre de la procédure d’appel.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: MIP Metro Group Intellectual Property GmbH & Co. KG
Marque communautaire concernée: la marque communautaire figurative «My Little Bear», en marron, noir, blanc et rouge, pour des produits des classes 12, 18, 20, 24, 25, et 28 — enregistrée sous le no W00962622
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie à la procédure devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: la marque figurative portugaise no 384674 «Little Bear», enregistrée pour des produits de la classe 18
Décision de la division d'opposition: rejet de la demande pour tous les produits contestés
Décision de la chambre de recours: rejet de l’appel
Moyens invoqués: Violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b) du règlement du Conseil no 207/2009, en ce que la chambre de recours a erronément considéré qu’il y aurait un risque de confusion entre la marque demandée et la marque opposée, étant donné que les éléments verbaux seraient des éléments dominants dans les marques complexes.
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