11.6.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 173/14
Recours introduit le 4 avril 2011 — Cahier e.a./Conseil et Commission
(Affaire T-195/11)
2011/C 173/30
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Jean-Marie Cahier (Montchaude, France), Robert Aubineau (Cierzac, France), Laurent Bigot (Saint Palais sur Mer, France), Pascal Bourdeau (Saintes Lheurine, France), Jacques Brard-Blanchard (Boutiers Saint Trojan, France), Olivier Charruaud (St Martial de Mirambeau, France), Daniel Chauvet (Saint Georges Antignac, France), Régis Chauvet (Marignac, France), Fabrice Compagnon (Avy, France), Francis Crepeau (Jarnac Champagne, France), Bernard Deborde (Arthenac, France), Chantal Goulard (Arthenac), Jean Pierre Gourdet (Moings, France), Bernard Goursaud (Brie sous Matha, France), Jean Gravouil (Saint Hilaire de Villefranche, France), Guy Herbelot (Echebrune, France), Rodrigue Herbelot (Echebrune), Sophie Landrit (Ozillac, France), Michel Mallet (Vanzac, France), Alain Marchadier (Villars en Pons, France), Michel Merlet (Jarnac Champagne), René Phelipon (Cierzac), Claude Potut (Avy), Philippe Pruleau (Saint Bonnet sur Gironde, France), Béatrice Rousseau (Gensac La Pallue, France), Jean-Christophe Rousseau (Segonzac, France), Françoise Rousseau (Burie, France), Pascale Rulleaud-Beaufour (Arthenac) et Alain Phelipon (Saintes, France) (représentant: C.-E. Gudin, avocat)
Parties défenderesses: Conseil de l’Union européenne et Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
réparer intégralement le préjudice subi au titre des condamnations pécuniaires, soit la somme de:
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53 600 euros en ce qui concerne Jean-Marie Cahier;
—
105 100 euros en ce qui concerne Robert Aubineau;
—
240 500 euros en ce qui concerne Laurent Bigot;
—
111 100 euros en ce qui concerne Pascal Bourdeau;
—
12 800 euros en ce qui concerne Jacques Brard-Blanchard;
—
37 600 euros en ce qui concerne Olivier Charruaud;
—
122 100 euros en ce qui concerne Daniel Chauvet;
—
40 500 euros en ce qui concerne Régis Chauvet;
—
97 100 euros en ce qui concerne Fabrice Compagnon;
—
105 600 euros en ce qui concerne Francis Crepeau;
—
1 081 500 euros en ce qui concerne Bernard Deborde;
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64 800 euros en ce qui concerne Chantal Goulard;
—
94 400 euros en ce qui concerne Jean Pierre Gourdet;
—
43 000 euros en ce qui concerne Bernard Goursaud;
—
82 100 euros en ce qui concerne Jean Gravouil;
—
20 500 euros en ce qui concerne Guy Herbelot;
—
65 100 euros en ce qui concerne Rodrigue Herbelot;
—
53 000 euros en ce qui concerne Sophie Landrit;
—
39 500 euros en ce qui concerne Michel Mallet;
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332 500 euros en ce qui concerne Alain Marchadier;
—
458 500 euros en ce qui concerne Michel Merlet;
—
23 000 euros en ce qui concerne René Phelipon
—
85 100 euros en ce qui concerne Claude Potut
—
3 500 euros en ce qui concerne Philippe Pruleau;
—
34 500 euros en ce qui concerne Béatrice Rousseau;
—
38 070 euros en ce qui concerne Jean-Christophe Rousseau;
—
24 300 euros en ce qui concerne Françoise Rousseau;
—
486 500 euros en ce qui concerne Pascale Rulleaud-Beaufour;
—
10 500 euros en ce qui concerne Alain Phelipon;
—
établir forfaitairement le montant du préjudice moral à la somme de 100 000 euros pour chacun des 29 requérants;
—
condamner le Conseil et la Commission aux entiers dépens et débours:
—
concernant la procédure en cours devant le Tribunal de l’Union européenne
—
concernant également toutes les procédures engagées devant l’ensemble des juridictions internes.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, les parties requérantes font valoir que la responsabilité extracontractuelle de l’Union européenne serait engagée par une violation caractérisée de l’article 40, paragraphe 2, TFUE, en ce que l’article 28 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil, du 17 mai 1999, portant organisation commune du marché vitivinicole (1), tel que mis en œuvre par le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission (2) et maintenu par le règlement (CE) no 479/2008 du Conseil (3), comporterait une interdiction aux producteurs de vins issus de cépages à double fin de procéder eux-mêmes à la distillation en eau-de-vie des quantités de vin d’appellation d’origine produites en excédent de la quantité normalement vinifiée.
Les parties requérantes auraient systématiquement été poursuivies et condamnées par les autorités nationales pour avoir omis de livrer à la distillation obligatoire en alcool d’État par des distillateurs agréés les quantités produites dépassant les quantités normalement vinifiées et non exportées en tant que vins vers des pays tiers.
Les parties requérantes font entre autres valoir qu’il s’agit d’une violation d’actes parfaitement clairs et nets vis-à-vis desquels les organes de l’Union n’avaient pas de pouvoir d’appréciation. Elles invoquent une violation des principes de non discrimination, de sécurité juridique, de proportionnalité, de l’Estoppel, de la présomption d’innocence de fraude, de bonne administration, de sollicitude et du droit de propriété, ainsi qu’une atteinte abusive à la liberté de production et de commercialisation d’un produit industriel et l’extension abusive de l’application d’un règlement pour des fins de stabilisation du marché et de garantie d’un certain revenu pour les producteurs à des cas où il n’existe pas de demandes de financement de la part de ces producteurs.
(1) JO L 179, p. 1.
(2) Règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission, du 25 juillet 2000, fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (JO L 194, p. 45).
(3) Règlement (CE) no 479/2008 du Conseil, du 29 avril 2008, portant organisation commune du marché vitivinicole, modifiant les règlements (CE) no 1493/1999, (CE) no 1782/2003, (CE) no 1290/2005 et (CE) no 3/2008, et abrogeant les règlements (CEE) no 2392/86 et (CE) no 1493/1999 (JO L 148, p. 1).
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