23.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 219/18
Recours introduit le 20 mai 2011 — European Goldfields Ltd/Commission
(Affaire T-261/11)
2011/C 219/28
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: European Goldfields Ltd (Whitehorse, Canada) (représentants: K. Adamantopoulos, E. Petritsi, E. Trova et P. Skouris, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision C (2011)1006 final de la Commission, du 23 février 2011 –déclarant aide d’État illégale la subvention accordée par les autorités grecques en faveur de l’entreprise minière Ellinikos Chrysos — et notamment les articles 1 à 5 de cette décision;
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque les moyens suivants:
1)
Premier moyen
En constatant et en appréciant les faits de l’espèce, la Commission a commis plusieurs erreurs manifestes qui ont matériellement influencé l’application et l’interprétation par elle des conditions — prévues à l’article 107, paragraphe 1, TFUE — pour qu’il existe un avantage économique profitant à Ellinikos Chrysos.
2)
Deuxième moyen
Lorsqu’elle a appliqué et interprété la partie de la définition de l’aide d’État — au sens de l’article 107, paragraphe 1, TFUE — touchant à l’existence d’un avantage économique, la Commission a manifestement erré en droit dans la mesure où elle a appliqué de façon incorrecte ou erronée le principe pertinent qui est celui de l’investisseur agissant en économie de marché.
3)
Troisième moyen
Lorsqu’elle a appliqué et interprété la condition — requise à l’article 107, paragraphe 1, TFUE — de l’existence d’un avantage économique, la Commission a commis de nombreuses erreurs en droit en concluant, sur la base de ses propres arguments infondés, sélectifs et arbitraires concernant la prétendue valeur des actifs cédés, à l’existence d’un tel avantage économique.
4)
Quatrième moyen
Lorsqu’elle a appliqué et interprété la condition — requise à l’article 107, paragraphe 1, TFUE — de l’existence d’un avantage économique, la Commission a commis de nombreuses erreurs en droit en concluant, à tort, que la prétendue exonération d’impôts au profit de Ellinikos Chrysos constituait un avantage économique.
5)
Cinquième moyen
La Commission a violé des règles essentielles de procédure et a abusé de son pouvoir, violant ainsi son obligation d'examiner le dossier de façon diligente et impartiale.
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