23.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 219/20
Recours introduit le 19 mai 2011 — El Gazaerly/Conseil
(Affaire T-266/11)
2011/C 219/31
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Partie requérante: Naglaa Abdallah El Gazaerly (Londres, Royaume-Uni) (représentants: D. Pannick, QC (Queen’s Counsel), R. Lööf, Barrister et M. O’Kane, Solicitor)
Partie défenderesse: Conseil de l’Union européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler, dans la mesure où elle concerne la requérante, la décision 2011/172/PESC du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 63);
—
annuler, dans la mesure où il concerne la requérante, le règlement (UE) no 270/2011 du Conseil, du 21 mars 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de certaines personnes, entités et organismes au regard de la situation en Égypte (JO L 76, p. 4), mettant en œuvre la décision 2011/172/PESC du Conseil;
—
condamner la partie défenderesse au paiement d’un montant de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1)
Premier moyen tiré de ce que l’article 29 TUE est une base juridique erronée et/ou insuffisante pour l’adoption de la décision 2011/172/PESC du Conseil, étant donné que:
—
la décision susmentionnée ne poursuit pas un objectif de politique étrangère;
—
l’adoption d’une telle décision (et du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil) constitue un abus de pouvoir; et
—
l’inscription de la partie requérante dans l’annexe de la décision 2011/172/PESC du Conseil (et le règlement correspondant) était déraisonnable.
2)
Deuxième moyen tiré de ce que l’inclusion de la partie requérante dans le champ d’application de la décision 2011/172/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil viole le droit à une protection juridictionnelle effective de la partie requérante.
3)
Troisième moyen tiré de ce que l’inclusion de la partie requérante dans le champ d’application de la décision 2011/172/PESC du Conseil et du règlement (UE) no 270/2011 du Conseil viole le principe de proportionnalité.
4)
Quatrième moyen tiré de ce que la partie requérante a subi des préjudices en conséquence directe de l’adoption de la décision 2011/172/PESC du Conseil et de celle du règlement (UE) no 270/2011du Conseil, qu’il appartient à l’Union de réparer.
Full & Egal Universal Law Academy