6.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 232/32
Pourvoi formé le 25 mai 2011 par Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni contre l’arrêt rendu le 15 mars 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-28/10, Mioni/Commission
(Affaire T-274/11 P)
2011/C 232/57
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: Gaëtan Barthélémy Maxence Mioni (Bruxelles, Belgique) (représentant: L. Vogel, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler intégralement l’arrêt attaqué, rendu le 15 mars 2011, par la 2e chambre du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, notifié sous pli recommandé du 15 mars 2011, par lequel avait été rejeté le recours formé par la partie requérante, en date du 7 mai 2010;
—
condamner la partie défenderesse aux dépens de l’instance, par application de l’article 87, paragraphe 2 du règlement de procédure, en ce compris les frais indispensables exposés aux fins de la procédure, et notamment les frais de domiciliation, de déplacement et de séjour, ainsi que les honoraires d’avocats, par application de l’article 91, sous b) du règlement de procédure.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque deux moyens.
1)
Premier moyen tiré de la violation de l’article 4 de l’annexe VII au statut, ainsi que de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique. La partie requérante reproche au Tribunal de la fonction publique, d’une part, de méconnaître les pièces produites sous les numéros 22, 23, 24, 25 de son dossier, en décidant, au point 31 de son arrêt, que sa présence en France entre 1999 et 2000 ne pouvait être assimilée à une volonté du requérant de déplacer le centre de ses intérêts dans son pays natal et, d’autre part, de faire une appréciation incohérente de la notion de résidence habituelle dans les points 29, 31 et 33 de l’arrêt attaqué.
2)
Deuxième moyen tiré de la dénaturation des éléments de preuve produits devant le Tribunal de la fonction publique et du défaut de motivation, en ce que le Tribunal justifie la suppression tardive du bénéfice de l’indemnité de dépaysement «par un malentendu concernant le lieu où le requérant avait obtenu son baccalauréat». La partie requérante reproche au Tribunal de ne pas avoir pris en considération la pièce 15 de son dossier, de ne pas avoir répondu au point 31 de son recours et d’avoir ainsi fait des constatations entachées d’une inexactitude matérielle manifeste.
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