23.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 219/20
Recours introduit le 25 mai 2011 — ClientEarth e.a./Commission
(Affaire T-278/11)
2011/C 219/32
Langue de procédure: l’anglais
Parties
Parties requérantes: ClientEarth (Londres, Royaume-Uni) Friends of the Earth Europe (Amsterdam, Pays-Bas), Stichting Fern (Leyde, Pays-Bas) et Stichting Corporate Europe Observatory (Amsterdam, Pays-Bas) (représentant: P. Kirch, avocat)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
dire pour droit que la Commission a enfreint le règlement no 1049/2001 (1);
—
dire pour droit que la Commission a enfreint la convention d’Aarhus (2);
—
dire pour droit que la Commission a enfreint le règlement no 1367/2006 (3);
—
annuler la décision négative implicite qui s’est formée en vertu de l’article 8, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001, la Commission n’ayant pas répondu dans le délai requis à la demande confirmative des parties requérantes;
—
accorder le redressement par injonction prévu par l’article 9, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus en ordonnant à la Commission de donner, dans un délai déterminé, l’accès à tous les documents demandés, à moins qu’ils ne soient protégés par une exception absolue prévue par l’article 4, paragraphe 1, du règlement no 1049/2001;
—
condamner la Commission aux dépens conformément à l’article 87 du règlement de procédure du Tribunal, en ce compris les dépens de toute partie intervenant à la présente procédure.
Moyens et principaux arguments
Les parties requérantes concluent à l’annulation du refus opposé par la Commission à leur demande d’accès à des documents relatifs aux systèmes de certification volontaire pour lesquels la reconnaissance par la Commission a été demandée au titre de l’article 18 de la directive 2009/28 (4).
À l’appui du recours, les parties requérantes invoquent sept moyens.
1)
Premier moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas répondu dans le délai prescrit ni fourni de motivation circonstanciée pour en demander la prolongation.
2)
Deuxième moyen, tiré de la violation de l’article 8, paragraphes 1 et 2, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas répondu dans le délai prolongé.
3)
Troisième moyen, tiré de la violation des articles 7 et 8 du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas fourni de motivation circonstanciée de son refus de donner accès à chacun des documents.
4)
Quatrième moyen, tiré de la violation des articles 6, 7 et 8 du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a pas fourni d’examen concret du contenu de chaque document considéré individuellement.
5)
Cinquième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphe 4, de la convention d’Aarhus, de l’article 4, paragraphe 2, du règlement no 1049/2001 et de l’article 6 du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission invoque l’exception relative à la protection d’intérêts commerciaux.
6)
Sixième moyen, tiré de la violation de l’article 4 de la convention d’Aarhus, de l’article 4, paragraphe 3, du règlement no 1049/2001 et de l’article 6 du règlement no 1367/2006, en ce que la Commission a soulevé l’exception selon laquelle la divulgation des documents porterait gravement atteinte au processus décisionnel.
7)
Septième moyen, tiré de la violation de l’article 4, paragraphes 6 et 7, du règlement no 1049/2001, en ce que la Commission n’a déterminé ni quelle partie des documents pouvait ou ne pouvait pas être divulguée ni la durée d’application de l’éventuelle exception.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, JO L 145, p. 43.
(2) Convention UNECE d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement
(3) Règlement (CE) no 1367/2006 du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant l’application aux institutions et organes de la Communauté européenne des dispositions de la convention d’Aarhus sur l’accès à l’information, la participation du public au processus décisionnel et l’accès à la justice en matière d’environnement, JO L 264, p. 13.
(4) Directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, JO L 140, p. 16.
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