30.7.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 226/28
Recours introduit le 10 juin 2011 — Buzzi Unicem/Commission
(Affaire T-297/11)
2011/C 226/56
Langue de procédure: l'italien
Parties
Partie requérante: Buzzi Unicem SpA (Casale Monferrato, Italie) (représentants: C. Osti et A. Prastaro, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler intégralement la décision attaquée pour défaut ou insuffisance de motivation et pour la conséquente violation des droits de la défense de la requérante ainsi que du principe de bonne administration;
—
annuler intégralement la décision attaquée pour excès et abus de pouvoir et le renversement de la charge de la preuve qui s’en est suivi;
—
annuler intégralement ou partiellement la décision attaquée pour avoir outrepassé les pouvoirs conférés par l’article 18 à la Commission, violation des principes de proportionnalité et de bonne administration, défaut de contradictoire préalable, en violation des bonnes pratiques de la Commission;
—
dans tous les cas, condamner la Commission aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.
1)
Premier moyen tiré du défaut ou de l’insuffisance de la motivation, de la violation des droits de la défense, de la violation du principe de bonne administration
—
La requérante fait valoir que la décision attaquée viole l’obligation de motivation qui incombe à la Commission ainsi que les droits de la défense de la requérante, dans la mesure où elle ne fournit pas, ou fournit de façon tout à fait insuffisante, les informations sur l’objet et sur le but de l’enquête.
2)
Deuxième moyen tiré de l’excès et de l’abus de pouvoir, ainsi que du renversement de la charge de la preuve
—
La requérante fait valoir que la Commission a excédé et détourné ses pouvoirs dans la mesure où la demande d’informations devrait servir à vérifier des indices qui seraient déjà en sa possession et non pour constituer une base de données complète sur le marché, en l’absence d’indices. Cela viole également le principe de présomption d’innocence, en inversant clairement la charge de la preuve.
3)
Troisième moyen tiré de l’excès de pouvoir au regard des dispositions de l’article 18 du règlement no 1/2003
—
La requérante affirme que le type de demandes formulées par la Commission excède les pouvoirs conférés par l’article 18, selon lequel la Commission peut demander seulement les informations nécessaires pour ce qui concerne les faits dont l’entreprise pourrait avoir connaissance et lui communiquer les pièces correspondantes qui seraient en sa possession.
4)
Quatrième moyen tiré de la violation du principe de proportionnalité et de l’excès de pouvoir au regard de l’article 18
—
La requérante fait valoir que la décision attaquée excède les limites de ce qui est nécessaire au sens de l’article 18 et viole le principe de proportionnalité au motif qu’elle demande des informations qui ne sont pas nécessaires, qu’elle n’a pas choisi, parmi plusieurs mesures idoines, celle qui comportait le moins de désagréments pour l’entreprise, et que les demandes sont excessivement onéreuses pour la requérante.
5)
Cinquième moyen tiré de la violation des bonnes pratiques de la Commission et du principe de bonne administration
—
La requérante fait valoir que la Commission a violé ses bonnes pratiques en ce qu’elle a d’abord demandé à la requérante de commenter le projet de la décision attaquée, mais n’a nullement tenu compte, ensuite, desdits commentaires, étant donné, notamment, que la décision attaquée diffère significativement du projet. En outre, elle fait valoir que les incessantes modifications des demandes constituent une preuve manifeste de l’absence de diligence qui a caractérisé l’action de la Commission, en violation du principe de bonne administration.
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