13.8.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 238/27
Recours introduit le 31 mai 2011 — Ghost Brand/OHMI — Procter & Gamble International Operations (GHOST)
(Affaire T-298/11)
2011/C 238/47
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Ghost Brand Ltd (Londres, Royaume-Uni) (représentant: N. Caddick, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Partie requérante devant la chambre de recours: Procter & Gamble International Operations SA (Genève, Suisse)
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Ordonner qu’en ce qui concerne l’enregistrement de la marque communautaire no 000282350 «GHOST», le transfert de propriété à Procter & Gamble International Operations SA ne soit inscrit et publié qu’à l’égard des «cosmétiques», et qu’en ce qui concerne l’enregistrement de cette marque pour l’ensemble des produits relevant de la classe 25 et des produits de «savons, parfumerie, huiles essentielles, lotions pour les cheveux» relevant de la classe 3, la propriété demeure inscrite au nom de Ghost Brand Limited.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée pour laquelle une demande de transfert de propriété a été déposée: La marque verbale «GHOST» pour les produits relevant de la classe 3 («savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux») — enregistrement de marque communautaire no 282350
Titulaire de la marque communautaire: la partie requérante
Partie demandant le transfert de propriété de la marque communautaire: la partie requérante devant la chambre de recours
Décision du département «dessins et modèles et registre»: rejet de la demande de transfert partiel de propriété
Décision de la chambre de recours: annulation de la décision attaquée et injonction au département «dessins et modèles et registre» d’inscrire et de publier le transfert de propriété
Moyens invoqués: La partie requérante invoque trois moyens, à savoir en substance: (i) la deuxième chambre de recours a commis une erreur en s’abstenant de notifier à la partie requérante qu’une procédure de recours avait été initiée et qu’une décision avait été adoptée à l’issue de cette procédure, (ii) la deuxième chambre de recours ne disposait pas de l’ensemble des informations nécessaires, et le recours intenté devant cette chambre était fondé sur des éléments trompeurs, et (iii) la partie requérante devant la chambre de recours a fait preuve de mauvaise foi en introduisant son recours contre la décision de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur.
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