24.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/35
Recours introduit le 26 juillet 2011 — Masottina SpA/OHMI — Bodegas Cooperativas de Alicante (CA’MARINA)
(Affaire T-393/11)
2011/C 282/68
Langue de dépôt du recours: l'anglais
Parties
Partie requérante: Masottina SpA [Conegliano (TV) Italie] (représentant(s): Me N. Schaeffer, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Bodegas Cooperativas de Alicante, opérant sous l’appellation Coop. V. BOCOPA (Alicante, Espagne)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Annuler ou modifier la décision de la première chambre de recours de l’OHMI, du 4 mai 2011, dans la procédure R 518/2010-1 ainsi que la décision de la division d’opposition du 2 février 2010
—
Refuser et rejeter le recours formé par Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA par lequel elle s’est opposée à l’enregistrement de la marque «CA’ MARINA» et admettre l’enregistrement de la marque communautaire no 6375216 à laquelle Masottina SpA a droit; et
—
Condamner Bodegas Cooperativas de Alicante, Coop. V. BOCOPA aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: La requérante
Marque communautaire concernée: La marque verbale «CA’ MARINA», pour des produits de la classe 33 — demande de marque communautaire no 6375216
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: L’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: demande de marque communautaire no 1796374 de la marque verbale «MARINA ALTA», pour des produits de la classe 33
Décision de la division d'opposition: Rejet de la demande de marque communautaire pour tous les produits
Décision de la chambre de recours: Rejet du recours
Moyens invoqués: la partie requérante fait valoir que l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 40/94 a été violé, dans la mesure où la chambre de recours n’a pas correctement appliqué cette disposition: (i) en ce qui concerne l’absence ou à tout le moins l’insuffisance de détermination et de distinction de la marque «MARINA ALTA»; (ii) en ce qu’il n’existe aucun risque de confusion en ce qui concerne les signes visés; et (iii) en ce que qui concerne l’absence de considération selon laquelle il n’y a aucune identité entre les marchandises, leurs canaux respectifs de distribution et le public visé.
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