24.9.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 282/35
Recours introduit le 26 juillet 2011 — Elti/Délégation de l'Union européenne au Monténégro
(Affaire T-395/11)
2011/C 282/69
Langue de procédure: l'anglais
Parties
Partie requérante: Elti d.o.o. (Gornja Radgona, République de Slovénie) (représentant: N. Zidar Klemenčič, avocat)
Partie défenderesse: Délégation de l'Union européenne au Monténégro
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
Dire et juger que la partie défenderesse a violé les articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE (1);
—
Annuler la procédure négociée conduite dans le cadre de la procédure de marché «“Appui à la numérisation de la Radiodiffusion publique monténégrine” (référence EuropaAid/129435/C/SUP/ME- NP) (JO 2010/S 178-270613) car la requérante n’a pas bénéficié d’un traitement égal et, par voie de conséquence, n’a pas eu la possibilité de corriger/expliquer son offre.
—
Annuler la décision d’attribution du marché dans la procédure susmentionnée;
—
Pour le cas où le marché aurait déjà été conclu, déclarer un tel marché nul et non avenu;
—
Subsidiairement, si le marché a déjà été exécuté au moment où le Tribunal statue, ou si la décision ne peut plus être annulée, dire et juger que la partie défenderesse a violé les articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE et condamner la partie défenderesse à verser à la requérante des dommages et intérêts d’un montant de 172 541,56 EUR à titre d’indemnisation de la perte subie par la requérante en ce qui concerne cette procédure; et
—
Condamner la partie défenderesse aux dépens, y compris ceux résultant de toute éventuelle intervention.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque un moyen.
1)
Moyen tiré de la violation par la partie défenderesse des articles 2 et 30, paragraphe 3, de la directive 2004/18/CE, dans la mesure où:
—
Les informations pertinentes pour la présentation d’une offre n’ont pas été rendues accessibles de la même manière et avec la même qualité à tous les participants à cette procédure de passation de marché public;
—
L’adjudicataire retenu s’est vu transmettre des informations de manière discriminatoire, ce qui lui a conféré un avantage puisqu’il a pu corriger son offre;
et
—
La procédure négociée a été conduite de telle sorte que la partie défenderesse en a influencé l»issue en demandant des informations complémentaires ou clarifications exclusivement à certains participants, violant ainsi les principes de non discrimination et de transparence.
(1) Directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (JO L 134 p. 114).
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