8.10.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 298/21
Recours introduit le 29 juillet 2011 — Biotronik SE/OHMI — Cardios Sistemas (CARDIO MANAGER)
(Affaire T-416/11)
2011/C 298/39
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Biotronik SE & Co. KG (Berlin, Allemagne) (représentants: A. Reich et S. Pietzcker, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda (Sao Paulo, Brésil)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la deuxième chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 27 mai 2011, dans l’affaire R 1156/2010-2;
—
autoriser l’opposition à la demande de marque communautaire no5 378 071 en ce qui concerne tous les produits des classes 9 et 10;
—
à titre subsidiaire, renvoyer l’opposition à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur pour examen supplémentaire conformément à l’arrêt du Tribunal;
—
condamner l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: Cardios Sistemas Comercial e Industrial Ltda.
Marque communautaire concernée: la marque verbale «CARDIO MANAGER» pour des produits des classes 9 et 10 — demande de marque no5 378 071.
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: la partie requérante.
Marque ou signe invoqué: la marque verbale «CardioMessenger» pour des produits des classes 9 et 10.
Décision de la division d'opposition: rejet de l’opposition.
Décision de la chambre de recours: rejet du recours.
Moyens invoqués: en premier lieu, la violation de l’article 42, paragraphes 2 et 3 du règlement no 207/2009 en combinaison avec la règle 22, paragraphes 3 et 4 du règlement no 2868/95, étant donné que la partie requérante a démontré le lieu, la durée, l’importance et la nature de l’usage qui a été fait de la marque «CardioMessenger»; en second lieu, la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), et de l’article 41 du règlement no 207/2009, dans la mesure où il n’existe pas de risque de confusion entre les marques en conflit.
Full & Egal Universal Law Academy