19.11.2011
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 340/27
Recours introduit le 9 septembre 2011 — Technion — Israel Institute of Technology et Technion Research & Development/Commission
(Affaire T-480/11)
2011/C 340/55
Langue de procédure: le français
Parties
Parties requérantes: Technion — Israel Institute of Technology (Haifa, Israel) et Technion Research & Development Foundation Ltd (Haifa) (représentants: D. Grisay et D. Piccininno, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
Les parties requérantes concluent à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
recevoir la présente requête en annulation basée sur l’article 263 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne;
—
la déclarer recevable et,
—
déclarer le recours fondé et, par conséquent,
—
dire que la Commission n’a pas réalisé un examen concret et individuel des documents visés par la demande d’accès,
—
dire que la Commission a commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des exceptions prévues par l’article 4 du règlement no 1049/2001,
—
dire que la Commission a méconnu le droit d’accès partiel aux documents conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1049/2001,
—
dire que la Commission a violé le principe de proportionnalité résultant de l’absence de mise en balance des exceptions invoquées avec l’intérêt public;
—
sur cette base, annuler la décision du Secrétariat général de la Commission européenne du 30 juin 2011;
—
condamner la Commission européenne aux dépens.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque quatre moyens.
1)
Premier moyen tiré de l’absence d’examen concret et individuel des documents visés par la demande d’accès et de ce fait d’une motivation insuffisante de la décision attaquée, dans la mesure où la Commission aurait fait référence à une catégorie de documents (documents appartenant à un audit) plutôt qu’aux éléments d’information concrets contenus dans ces documents.
2)
Deuxième moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des exceptions prévues à l’article 4 du règlement no 1049/2001 (1):
—
en ce que la Commission a considéré que la divulgation des documents dont l’accès est demandé entraverait le déroulement des audits, alors que i) la procédure d’audit aurait pour unique but de vérifier si les coûts d’exécution d’un contrat sont éligibles ou pas et que ii) les données contenues dans les documents demandés sont de caractère purement factuel;
—
en ce que la Commission a considéré que la divulgation des documents demandés porterait atteinte à la protection de la vie privée et de l’intégrité de l’individu alors que les parties requérantes auraient besoin de disposer de ces documents afin de pouvoir faire valoir utilement leurs droits dans le cadre de la procédure contradictoire d’audit.
3)
Troisième moyen tiré d’une méconnaissance du droit d’accès partiel aux documents demandés conformément à l’article 4, paragraphe 6, du règlement no 1049/2001 en refusant d’examiner de manière concrète et individuelle les documents dont l’accès est demandé.
4)
Quatrième moyen tiré d’une violation du principe de proportionnalité résultant de l’absence de mise en balance des exceptions invoquées avec l’intérêt public, dans la mesure où il serait d’intérêt public de permettre à celui-ci de vérifier comment la Commission mène ses procédures d’audit et d’éclairer les contractants sur les procédures à mettre en place afin de satisfaire aux exigences formelles.
(1) Règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 30 mai 2001, relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145, p. 43).
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