7.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 6/22
Recours introduit le 4 novembre 2011 — Gitana/OHMI — Rosenruist (GITANA)
(Affaire T-569/11)
2012/C 6/41
Langue de dépôt du recours: l’anglais
Parties
Partie requérante: Gitana SA (Pregny-Chambésy, Suisse) (représentant: F. Benech, avocat)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Autre partie devant la chambre de recours: Rosenruist — Gestão e serviços, Lda (Funchal, Madère)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision rendue par la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) le 4 août 2011 dans l’affaire R 1825/2007-1 et autoriser l’enregistrement de la marque communautaire «GITANA» no 3063344 pour tous les produits relevant des classes 18 et 25; et
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Demandeur de la marque communautaire: la partie requérante
Marque communautaire concernée: la marque figurative «GITANA», pour des produits et des services relevant des classes 14, 16, 18, 21, 24, 25, 34 à 36 et 38 — demande de marque communautaire no 3063344
Titulaire de la marque ou du signe invoqué à l'appui de l'opposition: l’autre partie devant la chambre de recours
Marque ou signe invoqué: marque figurative communautaire «KITANA» enregistrée sous le no 1609312, pour des produits relevant de la classe 25; marque figurative internationale «KITANA» enregistrée sous le no W00555706, pour des produits relevant des classes 18 et 25; marque figurative italienne «KITANA» enregistrée sous le no 531768, pour des produits relevant des classes 18 et 25
Décision de la division d'opposition: rejet partiel de la demande de marque communautaire
Décision de la chambre de recours: annulation partielle de la décision de la division d’opposition et rejet du recours pour le surplus
Moyens invoqués: violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement no 207/2009 du Conseil, dès lors que la chambre de recours a constaté, à tort, l’existence d’un risque de confusion entre les marques en conflit.
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