28.1.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 25/56
Recours introduit le 10 novembre 2011 — Schenker Customs Agency/Commission
(Affaire T-576/11)
2012/C 25/109
Langue de procédure: le néerlandais
Parties
Partie requérante: Schenker Customs Agency BV (Rotterdam, Pays-Bas) (représentants: A. Jansen et J. Biermasz, avocats)
Partie défenderesse: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la Commission européenne rendue le 27 juillet 2011 dans l’affaire REM 01/2010;
—
décider que la remise des droits liquidés a posteriori est fondée.
Moyens et principaux arguments
Entre le 19 février 1999 et le 19 juillet 2001, la partie requérante a déposé en son nom propre, en tant que commissionnaire en douane, 52 déclarations pour la mise en libre pratique de glyphosate. Taïwan est mentionné comme pays d’origine sur toutes les déclarations. Il serait apparu, à la suite d’une enquête menée par l’OLAF que le glyphosate déclaré n’était pas originaire de Taïwan, mais bien de Chine. De ce fait, des droits antidumping seraient dus, lesquels ont été réclamés par les douanes néerlandaises.
La requérante affirme que la Commission européenne a décidé à tort que la remise des droits à l’importation n’était pas justifiée.
À l’appui de son recours, la partie requérante invoque six moyens.
1)
Premier moyen tiré du fait que la Commission européenne aurait à tort estimé que la violation des droits de la défense, la réclamation tardive des droits et le fait que Schenker n’a pas pu procéder aux déclarations selon le mode de la représentation directe, seraient des arguments qui portent sur l'existence de la dette douanière elle-même. Selon la partie requérante, ces arguments pourraient bel et bien constituer une situation particulière au sens de l’article 239 du règlement no 2913/92 (1) et ils auraient donc dû être examinés sur le fond.
2)
Deuxième moyen tiré du fait que, selon la partie requérante, la Commission européenne aurait estimé à tort que la délivrance de certificats d’origine erronés par les chambres de commerce de Taïwan ne pourrait pas constituer une situation particulière au sens de l’article 239 du règlement no 2913/92.
3)
Troisième moyen tiré du fait que la Commission européenne aurait estimé à tort que sa façon d’agir en l’espèce ne constituerait pas une situation particulière au sens de l’article 239 du règlement no 2913/92. La partie requérante affirme que la Commission n’a cependant pas exercé de contrôle effectif sur l’enquête sur la fraude et n’a pas coordonné l’affaire.
4)
Quatrième moyen tiré du fait que la Commission européenne aurait estimé à tort que le comportement des autorités néerlandaises n’aurait pas placé Schenker dans une situation particulière. La partie requérante affirme que la Commission européenne a méconnu le fait que les autorités néerlandaises n’auraient pas agi comme il se devait, étant informées de l’existence d’une fraude portant sur le glyphosate importé de Taïwan.
5)
Cinquième moyen tiré du fait que la Commission européenne aurait également estimé à tort que la partie requérante n’avait pas fait preuve de toute la diligence que l'on peut attendre d'un commissionnaire en douane et que, pour ce motif, la remise des droits à l’importation ne serait pas justifiée. La partie requérante soutient qu’on ne peut lui reprocher ni manoeuvre ni négligence manifeste et elle se réfère à cet égard à la décision de la Douanekamer du Gerechtshof Amsterdam rendue le 18 décembre 2008 (voir point 5.2.3 de la décision).
6)
Sixième moyen tiré du fait que la Commission européenne aurait à tort négligé d’examiner tous les faits et toutes les circonstances pertinents.
(1) Règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil, du 12 octobre 1992, établissant le code des douanes communautaire (JO L 302, p. 1)
Full & Egal Universal Law Academy