4.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 32/27
Recours introduit le 15 novembre 2011 — Atlas Transport/OHMI — Hartmann (ATLAS TRANSPORT)
(Affaire T-584/11)
2012/C 32/57
Langue de dépôt du recours: l’allemand
Parties
Partie requérante: Atlas Transport GmbH (Düsseldorf, Allemagne) (représentants: U. Hildebrandt, K. Schmidt-Hern et B. Weichhaus, avocats).
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles).
Autre partie devant la chambre de recours: Alfred Hartmann (Leer, Allemagne).
Conclusions de la partie requérante
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision rendue le 1er septembre 2011 par la première chambre de recours de l’OHMI dans l’affaire R 2262/2010-1 et
—
condamner la défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire enregistrée ayant fait l’objet d’une demande en déchéance: marque verbale «ATLAS TRANSPORT» enregistrée pour des services relavant de la classe 39.
Titulaire de la marque communautaire: la requérante.
Partie demandant la déchéance de la marque communautaire: Alfred Hartmann.
Décision de la division d’annulation: rejet de la demande en déchéance.
Décision de la chambre de recours: accueil du recours.
Moyens invoqués: selon la requérante, la défenderesse a violé les dispositions combinées de la règle 40, paragraphe 5, et de la règle 22 du règlement d’application no 2868/95 en procédant à une appréciation erronée des éléments de preuve; la défenderesse a en outre violé l’article 15 du règlement no 207/2009 en se contentant de procéder à une interprétation littérale de cet article pour déterminer si la marque avait été utilisée à titre conservatoire pour les services concernés; la défenderesse a également violé l’article 76, paragraphe 1, du règlement no 207/2009 en se contentant de citer une seule référence pour déterminer la signification du terme «transport» et en appréciant cette référence de manière insuffisante et, partant, négligente; la défenderesse a par ailleurs violé l’article 75, première phrase, du règlement no 207/2009 en s’abstenant d’étayer clairement son analyse juridique; enfin, la défenderesse a violé l’article 75, seconde phrase, et l’article 76, paragraphe 2, du règlement no 207/2009 en ne respectant pas le droit de la requérante d’être entendue.
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