18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/25
Pourvoi formé le 24 novembre 2011 par A contre l’arrêt rendu le 14 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-12/09, A/Commission
(Affaire T-595/11 P)
2012/C 49/46
Langue de procédure: le français
Parties
Partie requérante: A (Port-Vendres, France) (représentants: B. Cambier, A. Paternostre et L. Levi, avocats)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler l’arrêt du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne du 14 septembre 2011 dans l’affaire F-12/09;
—
en conséquence, accorder au requérant le bénéfice de ses conclusions de première instance et partant,
—
annuler les décisions par lesquelles la Commission européenne refuse de verser au requérant les indemnisations dues au titre de l’article 73 du statut et condamner la Commission européenne à verser immédiatement au requérant ces indemnisations, ainsi qu’une indemnisation complémentaire au titre du droit commun pour la différence entre le montant du préjudice réel subi et la parti de ce préjudice indemnisée au titre de l’article 73 du statut,
—
condamner la Commission à verser au requérant des intérêts de retard décomptés à partir du mois de décembre 2004, date à laquelle l’origine professionnelle de la maladie, le montant du préjudice subi et le caractère stabilisé de son état de santé auraient dus être reconnus,
—
condamner la Commission européenne à verser au requérant toute somme qui paraîtra adéquate au Tribunal pour indemniser le préjudice moral subi par le requérant en raison des multiples fautes et irrégularités commises par les services de la Commission européenne dans l’instruction des procédures médicales le concernant,
—
condamner la défenderesse aux dépens des deux instances.
Moyens et principaux arguments
À l’appui du recours, la partie requérante invoque trois moyens.
1)
Premier moyen tiré d’une violation du droit au respect du délai raisonnable, du principe de sollicitude et du principe de confiance légitime, ainsi que d’une dénaturation du dossier.
2)
Deuxième moyen tiré d’une violation du droit à réparation intégrale du préjudice subi.
3)
Troisième moyen tiré, d’une part, d’une violation des articles 73 et 90 du statut des fonctionnaires de l’Union européenne et des principes de bonne administration, d’économie de procédure, de non-rétroactivité, de hiérarchie des normes et de la notion de consolidation et, d’autre part, d’une dénaturation des faits et de l’argumentation du requérant.
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