11.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 39/15
Pourvoi formé le 22 novembre 2011 par Christos Michail contre l’arrêt rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-100/09, Michail/Commission
(Affaire T-597/11 P)
2012/C 39/32
Langue de procédure: le grec
Parties
Partie requérante: Christos Michail (Bruxelles, Belgique) (représentant: Ch. Meidanis, avocat)
Autre partie à la procédure: Commission européenne
Conclusions
Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
déclarer le présent pourvoi recevable et fondé;
—
annuler l’arrêt rendu le 13 septembre 2011 par le Tribunal de la fonction publique dans l’affaire F-100/09, Michail/Commission;
—
allouer au requérant une indemnité s’élevant à trente mille EUR pour le préjudice moral qu’il a subi;
—
statuer ce que de droit sur les dépens.
Moyens et principaux arguments
Le requérant fait valoir que, dans l'arrêt attaqué, le Tribunal de la fonction publique a statué de manière erronée sur sa requête, par laquelle il demandait l'annulation de la décision de la Commission rejetant la demande d’assistance qu’il avait formulée en vertu de l’article 24 du statut du personnel (ci-après le «statut») et de la décision de la Commission datée du 14 septembre 2009 rejetant la réclamation qu’il avait formée en vertu de l’article 90, paragraphe 2, dudit statut.
En particulier, le requérant invoque une violation de ses droits procéduraux ainsi qu’une violation du droit de l’Union, premièrement, en ce que le Tribunal de la fonction publique (ci-après le «TFF»), en faisant une mauvaise appréciation des éléments de preuve, a à tort complètement omis d’examiner la question de savoir si les preuves avaient été obtenues illégalement, dans la mesure où la Commission a modifié la situation statutaire du requérant en l’absence d’un acte administratif préalable concernant cette modification. Deuxièmement, le requérant fait valoir que le TFF a méconnu les principes relatifs à l’obtention des preuves et à la charge de la preuve puisque, en dépit du fait que le requérant a produit le document qui démontrait que sa mutation était illégale, à aucun moment de la procédure le TFF n’a demandé à la Commission, ainsi qu’il y était tenu en vertu de l’article 55 de son règlement de procédure, de produire des preuves invalidant cette allégation. Troisièmement, le requérant soutient que le TFF n’a pas examiné sa situation statutaire réelle, telle qu’elle se présentait dans les systèmes Sysper et Sysper 2, ainsi que sur quelle base juridique a été fondée l’image que ces systèmes donnent de lui, de façon à pouvoir apprécier si celle-ci constitue un harcèlement moral à son égard et une falsification des preuves.
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