18.2.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 49/29
Recours introduit le 14 décembre 2011 — Head!/OHMI (HEADS)
(Affaire T-639/11)
2012/C 49/53
Langue de dépôt du recours: l'allemand
Parties
Partie requérante: Head! GmbH & Co. KG (Munich, Allemagne) (représentants: A. Jaeger-Lenz et T. Bösling, avocats)
Partie défenderesse: Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles)
Conclusions
La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:
—
annuler la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) du 11 octobre 2011, dans l’affaire R 2348/2010-1, en ce qu’elle a refusé l’enregistrement de la demande de marque no8 327 926«HEADS» pour les services de la classe 35 «gestion des affaires commerciales; administration commerciale; services de conseil en matière de personnel et en gestion; marketing des ressources humaines; placement de personnel qualifié et de cadres; mise à disposition de personnel qualifié et de cadres à titre temporaire (gestion à titre temporaire)»
—
condamner la partie défenderesse aux dépens.
Moyens et principaux arguments
Marque communautaire concernée: la marque verbale «HEADS» pour des services de la classe 35.
Décision de l’examinateur: refus de l’enregistrement.
Décision de la chambre de recours: rejet partiel du recours.
Moyens invoqués: la violation de l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, au motif que la marque communautaire concernée aurait un caractère distinctif et que la chambre de recours n’aurait relevé aucun élément spécifique pour conclure à l’existence du motif de refus d’enregistrement visé à l’article 7, paragraphe 1, sous b) du règlement no 207/2009, sur lequel elle a fondé sa décision; qu’elle aurait fondé son appréciation, de manière irrégulière, sur des combinaisons verbales qui n’étaient pas l’objet de la demande de marque; qu’elle se serait fondée, à tort, sur une décision du Bundespatentgericht (Cour fédérale allemande des brevets), et que les conclusions qu’elle aurait tirées du point de vue attribué au public pertinent seraient inexactes.
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