Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 18 juin 2012 —
Transports Schiocchet — Excursions/Conseil et Commission
(affaire T-203/11)
« Responsabilité non contractuelle — Services de transport par autocars et autobus entre les États membres — Règlement (CEE) no 684/92 — Violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit conférant des droits aux particuliers — Absence — Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit »
1. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Illégalité — Préjudice — Lien de causalité — Absence de l’une des conditions — Rejet du recours en indemnité dans son ensemble (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 27)
2. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Acte normatif impliquant des choix de politique économique — Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit conférant des droits aux particuliers — Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave des limites du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. point 28)
3. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Omissions des institutions de l’Union — Nécessité d’un manquement à une obligation légale d’agir (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 37-40)
4. Responsabilité non contractuelle — Conditions — Acte normatif impliquant des choix de politique économique — Violation suffisamment caractérisée d’une règle supérieure de droit conférant des droits aux particuliers — Exigence d’une méconnaissance manifeste et grave des limites du large pouvoir d’appréciation du législateur de l’Union — Présentation tardive par la Commission d’une proposition législative dans le domaine concerné — Responsabilité non engagée (Art. 340, al. 2, TFUE) (cf. points 41-42)
Objet
Demande en réparation du préjudice prétendument subi par la requérante en raison de l’application du régime prévu par le règlement (CEE) n o 684/92 du Conseil, du 16 mars 1992, établissant des règles communes pour les transports internationaux de voyageurs effectués par autocars et autobus (JO L 74, p. 1).
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.
2)
Transports Schiocchet — Excursions est condamnée aux dépens.
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