Affaire T-282/11
Ciprian-Calin Alionescu
contre
Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO)
« Fonction publique — Recrutement — Concours général — Décision de l’EPSO de proroger de six heures le délai pour le dépôt des candidatures — Renvoi au Tribunal de la fonction publique »
Sommaire de l'ordonnance
Fonctionnaires — Recours — Recours dirigé contre une décision de l'Office européen de sélection du personnel (EPSO) prise dans le cadre d'un concours général visant au recrutement de fonctionnaires — Compétence du Tribunal de la fonction publique
(Art. 270 TFUE; statut des fonctionnaires, art. 29 à 31 et annexe III)
Un recours, formé par un candidat à un concours général visant au recrutement de fonctionnaires de l'Union afin de contester la légalité d'une décision de l’Office européen de sélection du personnel, prise dans le cadre de ce concours général, tombe dans le champ d'application de l'article 270 TFUE et, partant, relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique. En effet, le recrutement des fonctionnaires de l'Union est régi, en particulier, par les articles 29 à 31 du statut des fonctionnaires de l'Union et par son annexe III. Par conséquent, un candidat à un concours général est une personne visée par le statut.
(cf. points 7-10)
ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)
6 septembre 2011(*)
« Fonction publique – Recrutement – Concours général – Décision de l’EPSO de proroger de six heures le délai pour le dépôt des candidatures – Renvoi au Tribunal de la fonction publique »
Dans l’affaire T‑282/11,
Ciprian-Calin Alionescu, demeurant à Etterbeek (Belgique), représenté par Me M. Stănculescu, avocat,
partie requérante,
contre
Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO),
partie défenderesse,
ayant pour objet une demande d’annulation de la décision de l’EPSO de proroger de six heures le délai pour le dépôt des candidatures dans le cadre du concours général EPSO/AD/206-207/11 et l’adoption de mesures découlant de cette annulation,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre),
composé de Mmes I. Pelikánová (rapporteur), président, K. Jürimäe et M. M. van der Woude, juges,
greffier : M. E. Coulon,
rend la présente
Ordonnance
1 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2011, le requérant, M. Ciprian-Calin Alionescu, a introduit le présent recours, visant à l’annulation de la décision de l’Office de sélection du personnel des Communautés européennes (EPSO) de proroger de six heures le délai pour le dépôt des candidatures dans le cadre du concours général EPSO/AD/206-207/11 et à l’adoption de mesures découlant de cette annulation.
2 En vertu de l’article 8, paragraphe 2, de l’annexe I du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, lorsque le Tribunal constate qu’un recours relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, il le renvoie à ce dernier.
3 Selon l’article 1er de l’annexe I du statut de la Cour, le Tribunal de la fonction publique exerce en première instance les compétences pour statuer sur les litiges entre l’Union européenne et ses agents en vertu de l’article 270 TFUE.
4 L’article 270 TFUE vise « tout litige entre l’Union et ses agents dans les limites et conditions déterminées par le statut des fonctionnaires de l’Union et le régime applicable aux autres agents de l’Union ».
5 L’article 91, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le « statut ») précise, dans ce contexte, que le juge de l’Union est compétent pour statuer « sur tout litige entre l’Union et l’une des personnes visées au [...] statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne ».
6 Il convient donc de vérifier si le recours formé par le requérant tombe ou non dans le champ d’application de l’article 270 TFUE, tel que précisé à l’article 91, paragraphe 1, du statut.
7 À cet égard, il convient d’observer, d’une part, que, par son recours, le requérant conteste la légalité d’une décision qui aurait été prise par l’EPSO et dont il prétend qu’elle lui fait grief.
8 D’autre part, la décision concernée aurait été prise dans le cadre d’un concours général visant au recrutement des fonctionnaires de l’Union auquel le requérant s’est présenté. Or, le recrutement des fonctionnaires de l’Union est régi, en particulier, par les articles 29 à 31 du statut et par son annexe III. Par conséquent, en tant que candidat au concours général concerné, le requérant est une personne visée par le statut.
9 Il découle de ce qui précède que le présent recours tombe dans le champ d’application de l’article 270 TFUE.
10 Par conséquent, il relève de la compétence du Tribunal de la fonction publique, auquel il doit être renvoyé.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (quatrième chambre)
ordonne :
1) L’affaire T-282/11 est renvoyée devant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne.
2) Les dépens sont réservés.
Fait à Luxembourg, le 6 septembre 2011.
Le greffier
Le président
E. Coulon
I. Pelikánová
* Langue de procédure : l’anglais.
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