Ordonnance du Tribunal (septième chambre) du 4 juin 2012 —
Hüttenwerke Krupp Mannesmann e.a./Commission
(affaire T-379/11)
« Recours en annulation — Environnement — Directive 2003/87/CE — Allocation à titre gratuit de quotas d’émission de gaz à effet de serre à partir de 2013 — Décision de la Commission déterminant les référentiels de produits à appliquer pour le calcul de l’allocation de quotas d’émission — Article 263, quatrième alinéa, TFUE — Absence d’affectation individuelle — Acte réglementaire comportant des mesures d’exécution — Irrecevabilité »
1. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Actes les concernant directement et individuellement — Affectation individuelle — Critères — Décision de la Commission définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit — Recours d’une association représentant les intérêts de l’industrie sidérurgique européenne — Absence d’affectation individuelle des entreprises représentées — Irrecevabilité (Art. 263, al. 4, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil 2003/87, art. 10 bis) (cf. points 22-23, 26-31)
2. Recours en annulation — Personnes physiques ou morales — Notion d’acte réglementaire au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE — Tout acte de portée générale à l’exception des actes législatifs — Décision de la Commission définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission de gaz à effet de serre à titre gratuit — Inclusion — Acte comportant des mesures d’exécution au sens de ladite disposition du traité (Art. 263, al. 4, TFUE, 267 TFUE et 289, § 1 à 3, TFUE; directive du Parlement européen et du Conseil no 2003/87, art. 10 bis et 11, § 1) (cf. points 34-37, 48-50, 52)
Objet
Demande d’annulation de la décision 2011/278/UE de la Commission, du 27 avril 2011, définissant des règles transitoires pour l’ensemble de l’Union concernant l’allocation harmonisée de quotas d’émission à titre gratuit conformément à l’article 10 bis de la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 130, p. 1).
Dispositif
1)
Le recours est rejeté comme étant irrecevable.
2)
Hüttenwerke Krupp Mannesmann GmbH, Rogesa — Roheisengesellschaft Saar mbH, Salzgitter Flachstahl GmbH, ThyssenKrupp Steel Europe AG et voestalpine Stahl GmbH sont condamnées aux dépens, y compris ceux afférents à la procédure de référé.
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