23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/19
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 septembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Juzgado de lo Social no 1 de Lleida — Espagne) — Betriu Montull, Marc/Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
(Affaire C-5/12) (1)
(Politique sociale - Directive 92/85/CEE - Protection de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail - Article 8 - Congé de maternité - Directive 76/207/CEE - Égalité de traitement entre travailleurs masculins et travailleurs féminins - Article 2, paragraphes 1 et 3 - Droit à un congé en faveur des mères salariées à la suite de la naissance d’un enfant - Utilisation possible par la mère salariée ou par le père salarié - Mère non salariée et non affiliée à un régime public de sécurité sociale - Exclusion du droit à congé pour le père salarié - Père biologique et père adoptif - Principe d’égalité de traitement)
2013/C 344/31
Langue de procédure: l’espagnol
Juridiction de renvoi
Juzgado de lo Social no 1 de Lleida
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Betriu Montull, Marc
Partie défenderesse: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS)
Objet
Demande de décision préjudicielle — Juzgado de lo Social de Lleida — Interprétation de la directive 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en oeuvre du principe de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail (JO L 39, p. 40) et de la directive 96/34/CE du Conseil, du 3 juin 1996, concernant l'accord-cadre sur le congé parental conclu par l'UNICE, la CEEP et la CES (JO L 145, p. 4) — Législation nationale prévoyant le droit à un congé pour cause d'allaitement en faveur de la mère six semaines après l'accouchement — Droit à un congé du père salarié — Conditions — Législation nationale prévoyant le droit pour les pères salariés adoptifs, et non pour les pères biologiques, de suspendre leur contrat de travail tout en gardant le bénéfice de leur poste et mettant leur rétribution à la charge de la sécurité sociale — Violation du principe d'égalité de traitement
Dispositif
Les directives 92/85/CEE du Conseil, du 19 octobre 1992, concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleuses enceintes, accouchées ou allaitantes au travail (dixième directive particulière au sens de l’article 16 paragraphe 1 de la directive 89/391/CEE), et 76/207/CEE du Conseil, du 9 février 1976, relative à la mise en œuvre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles, et les conditions de travail, doivent être interprétées en ce sens qu’elles ne s’opposent pas à une mesure nationale, telle que celle en cause dans l’affaire au principal, qui prévoit que le père d’un enfant, ayant le statut de travailleur salarié, peut, avec l’accord de la mère ayant également le statut de travailleur salarié, bénéficier d’un congé de maternité pour la période postérieure aux six semaines de repos obligatoire de la mère après l’accouchement, à l’exception des cas où il existe un danger pour la santé de celle-ci, alors que le père d’un enfant ayant le statut de travailleur salarié ne peut bénéficier d’un tel congé lorsque la mère de son enfant ne dispose pas du statut de travailleur salarié et n’est pas affiliée à un régime public de sécurité sociale.
(1) JO C 98 du 31.03.2012
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