20.4.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 114/18
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 21 février 2013 (demande de décision préjudicielle de l’Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Danemark) — LN/Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
(Affaire C-46/12) (1)
(Citoyenneté de l’Union - Libre circulation des travailleurs - Principe de l’égalité de traitement - Article 45, paragraphe 2, TFUE - Règlement (CEE) no 1612/68 - Article 7, paragraphe 2 - Directive 2004/38/CE - Article 24, paragraphes 1 et 2 - Dérogation au principe de l’égalité de traitement à l’égard des aides d’entretien aux études sous la forme de bourses d’études ou de prêts - Citoyen de l’Union étudiant dans un État membre d’accueil - Activité salariée antérieure et postérieure au commencement des études - Objectif principal de l’intéressé lors de son entrée sur le territoire de l’État membre d’accueil - Incidence sur sa qualification de travailleur et sur son droit à une bourse d’études)
2013/C 114/26
Langue de procédure: le danois
Juridiction de renvoi
Ankenævnet for Uddannelsesstøtten
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LN
Partie défenderesse: Styrelsen for Videregående Uddannelser og Uddannelsesstøtte
Objet
Demande de décision préjudicielle — Ankenævnet for Uddannelsesstøtten — Interprétation de l'art. 7, par. 1, sous c), lu en combinaison avec l'art 24, par. 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE (JO L 158, p. 77) — Égalité de traitement des citoyens de l'Union — Législation d'un État membre prévoyant la possibilité pour les citoyens de l'Union de toucher une aide d'entretien aux études lorsqu'ils sont travailleurs salariés ou indépendants dans cet État membre — Rejet d'une demande de bourse introduite par un citoyen de l'Union ayant été salarié dans l'État membre hôte lorsque l'objectif de sa rentrée dans cet État membre était d'y poursuivre à titre principal des études
Dispositif
Les articles 7, paragraphe 1, sous c), et 24, paragraphe 2, de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, doivent être interprétés en ce sens qu’un citoyen de l’Union qui poursuit des études dans un État membre d’accueil et y exerce en parallèle une activité salariée réelle et effective de nature à lui conférer la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE ne peut se voir refuser des aides d’entretien aux études accordées aux ressortissants de cet État membre. Il appartient à la juridiction de renvoi de procéder aux vérifications de fait nécessaires afin d’apprécier si les activités salariées du requérant au principal sont suffisantes pour lui conférer cette qualité. La circonstance que l’intéressé est entré sur le territoire de l’État membre d’accueil dans l’intention principale d’y poursuivre ses études n’est pas pertinente pour déterminer s’il a la qualité de «travailleur» au sens de l’article 45 TFUE et, partant, s’il a droit à ces aides dans les mêmes conditions qu’un ressortissant de l’État membre d’accueil conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1612/68 du Conseil, du 15 octobre 1968, relatif à la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de la Communauté.
(1) JO C 109 du 14.04.2012
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