17.11.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 409/2
Arrêt de la Cour (première chambre) du 11 septembre 2014 (demande de décision préjudicielle du Finanzgericht Köln — Allemagne) — Kronos International Inc./Finanzamt Leverkusen
(Affaire C-47/12) (1)
((Renvoi préjudiciel - Articles 49 TFUE et 54 TFUE - Liberté d’établissement - Articles 63 TFUE et 65 TFUE - Libre circulation des capitaux - Législation fiscale - Impôt sur les sociétés - Réglementation d’un État membre visant à supprimer la double imposition des bénéfices distribués - Méthode d’imputation appliquée aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’un même État membre que la société bénéficiaire - Méthode d’exonération appliquée aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’un autre État membre que la société bénéficiaire ou d’un État tiers - Différence de traitement des pertes de la société bénéficiaire des dividendes))
2014/C 409/02
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Finanzgericht Köln
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Kronos International Inc.
Partie défenderesse: Finanzamt Leverkusen
Dispositif
1)
La compatibilité avec le droit de l’Union d’une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, selon laquelle une société résidente d’un État membre ne peut pas imputer les impôts sur les sociétés acquittées dans un autre État membre ou dans un État tiers par des sociétés de capitaux distributrices de dividendes, en raison de l’exonération d’impôt de ces dividendes dans le premier État membre lorsqu’ils sont issus de participations représentant au moins 10 % du capital de la société distributrice et que, en l’espèce, la participation effective de la société de capitaux percevant les dividendes est supérieure à 90 % et la société bénéficiaire a été créée conformément à la législation d’un État tiers, doit être appréciée au regard des articles 63 TFUE et 65 TFUE.
2)
L’article 63 TFUE doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à l’application de la méthode d’exonération aux dividendes distribués par des sociétés résidentes d’autres États membres et d’États tiers, alors que la méthode d’imputation est appliquée aux dividendes distribués par les sociétés résidentes du même État membre que la société bénéficiaire et que, dans l’hypothèse où cette société bénéficiaire enregistre des pertes, la méthode d’imputation conduit à ce que l’impôt versé par la société distributrice résidente soit totalement ou partiellement remboursé.
(1) JO C 98 du 31.03.2012
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