23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/20
Arrêt de la Cour (première chambre) du 3 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof — Allemagne) — BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts/Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
(Affaire C-59/12) (1)
(Directive 2005/29/CE - Pratiques commerciales déloyales - Champ d’application - Informations trompeuses diffusées par une caisse de maladie du régime légal d’assurance sociale - Caisse constituée sous la forme d’un organisme de droit public)
2013/C 344/34
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesgerichtshof
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: BKK Mobil Oil Körperschaft des öffentlichen Rechts
Partie défenderesse: Zentrale zur Bekämpfung unlauteren Wettbewerbs eV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesgerichtshof — Interprétation de l'art. 3, par. 1, de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (JO L 149, p. 22) en combinaison avec l'article 2, sous d), de la même directive — Champ d'application — Notions de «pratiques commerciales» et de «professionnel» — Annonces publicitaires d'une caisse publique d’assurance maladie comportant des informations trompeuses relatives aux désavantages découlant pour ses clients d'un éventuel changement de caisse d'assurance maladie
Dispositif
La directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005, relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur et modifiant la directive 84/450/CEE du Conseil et les directives 97/7/CE, 98/27/CE et 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil et le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil («directive sur les pratiques commerciales déloyales»), doit être interprétée en ce sens que relève de son champ d’application personnel un organisme de droit public en charge d’une mission d’intérêt général, telle que la gestion d’un régime légal d’assurance maladie.
(1) JO C 138 du 12.05.2012
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