29.3.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 93/4
Arrêt de la Cour (première chambre) du 6 février 2014 (demande de décision préjudicielle du Hoge Raad der Nederlanden — Pays-Bas) — Leidseplein Beheer BV, H.J.M. de Vries/Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV
(Affaire C-65/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Marques - Directive 89/104/CEE - Droits conférés par la marque - Marque renommée - Protection élargie à des produits ou à des services non similaires - Usage par un tiers sans juste motif d’un signe identique ou similaire à la marque renommée - Notion de «juste motif»)
2014/C 93/05
Langue de procédure: le néerlandais
Juridiction de renvoi
Hoge Raad der Nederlanden
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Leidseplein Beheer BV, H.J.M. de Vries
Parties défenderesses: Red Bull GmbH, Red Bull Nederland BV
Objet
Demande de décision préjudicielle — Hoge Raad der Nederlanden — Interprétation de l'art. 5, par. 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO 1989, L 40, p. 1) — Droits conférés par la marque — Marque renommée — Protection élargie à des produits ou à des services non similaires — Usage par un tiers sans juste motif d'un signe identique ou similaire à la marque renommée lui permettant de tirer indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque ou leur portant préjudice — Notion de juste motif
Dispositif
L’article 5, paragraphe 2, de la première directive 89/104/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, rapprochant les législations des États membres sur les marques, doit être interprété en ce sens que le titulaire d’une marque renommée peut se voir contraint, en vertu d’un «juste motif» au sens de cette disposition, de tolérer l’usage par un tiers d’un signe similaire à cette marque pour un produit identique à celui pour lequel ladite marque a été enregistrée, dès lors qu’il est avéré que ce signe a été utilisé antérieurement au dépôt de la même marque et que l’usage fait pour le produit identique l’est de bonne foi. Pour apprécier si tel est le cas, il appartient à la juridiction nationale de tenir compte, en particulier:
—
de l’implantation et de la réputation dudit signe auprès du public concerné;
—
du degré de proximité entre les produits et les services pour lesquels le même signe a été originairement utilisé et le produit pour lequel la marque renommée a été enregistrée, et
—
de la pertinence économique et commerciale de l’usage pour ce produit du signe similaire à cette marque.
(1) JO C 126 du 28.04.2012
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