11.1.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 9/6
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 7 novembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Bundesverwaltungsgericht — Allemagne) — Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider/Land Rheinland-Pfalz
(Affaire C-72/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Environnement - Directive 85/337/CEE - Évaluation des incidences sur l’environnement - Convention d’Aarhus - Directive 2003/35/CE - Droit de recours contre une décision d’autorisation - Application dans le temps - Procédure d’autorisation entamée avant la date d’expiration du délai de transposition de la directive 2003/35/CE - Décision prise après cette date - Conditions de recevabilité du recours - Atteinte à un droit - Nature du vice de procédure susceptible d’être invoqué - Étendue du contrôle)
2014/C 9/08
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Bundesverwaltungsgericht
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Gemeinde Altrip, Gebrüder Hört GbR, Willi Schneider
Partie défenderesse: Land Rheinland-Pfalz
en présence de: Vertreter des Bundesinteresses beim Bundesverwaltungsgericht
Objet
Demande de décision préjudicielle — Bundesverwaltungsgericht Leipzig — Interprétation de l'art. 6 de la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l'élaboration de certains plans et programmes relatifs à l'environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l'accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil (JO L 156, p. 17), ainsi que de l'art. 10 bis de la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement (JO L 175, p. 40), tel que modifié par la directive 2003/35/CE — Construction de bassins de retenue des crues — Droit de recours contre une décision d'autorisation — Application dans le temps — Situation dans laquelle la procédure d'autorisation a été entamée avant la date d'expiration du délai de transposition de la directive 2003/35/CE et la décision a été prise après cette date
Dispositif
1)
En prévoyant qu’elle devait être transposée au plus tard le 25 juin 2005, la directive 2003/35/CE du Parlement européen et du Conseil, du 26 mai 2003, prévoyant la participation du public lors de l’élaboration de certains plans et programmes relatifs à l’environnement, et modifiant, en ce qui concerne la participation du public et l’accès à la justice, les directives 85/337/CEE et 96/61/CE du Conseil, qui a ajouté l’article 10 bis à la directive 85/337/CEE du Conseil, du 27 juin 1985, concernant l’évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l’environnement doit être interprétée en ce sens que les dispositions de droit interne adoptées aux fins de la transposition de cet article devraient également s’appliquer aux procédures administratives d’autorisation engagées avant le 25 juin 2005 dès lors qu’elles ont abouti à la délivrance d’une autorisation après cette date.
2)
L’article 10 bis de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce que les États membres limitent l’applicabilité des dispositions de transposition de cet article au cas où la légalité d’une décision est contestée à raison de ce que l’évaluation environnementale a été omise, sans l’étendre à celui où une telle évaluation a été réalisée mais est irrégulière.
3)
L’article 10 bis, sous b), de la directive 85/337, telle que modifiée par la directive 2003/35, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une jurisprudence nationale qui ne reconnaît pas l’atteinte à un droit au sens de cet article s’il est établi qu’il est envisageable, au regard des circonstances de l’espèce, que la décision contestée n’aurait pas été différente sans le vice de procédure invoqué par le demandeur. Il ne peut toutefois en aller ainsi qu’à la condition que l’instance juridictionnelle ou l’organe saisis du recours ne fassent aucunement peser la charge de la preuve à cet égard sur le demandeur et se prononcent, au vu, le cas échéant, des éléments de preuve fournis par le maître de l’ouvrage ou les autorités compétentes, et plus généralement de l’ensemble des pièces du dossier qui leur est soumis, en tenant compte notamment du degré de gravité du vice invoqué et en vérifiant en particulier, à ce titre, s’il a privé le public concerné d’une des garanties instituées en vue de lui permettre, conformément aux objectifs de la directive 85/337, d’avoir accès à l’information et d’être habilité à participer au processus de décision.
(1) JO C 133 du 05.05.2012
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