7.9.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 260/11
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 18 juillet 2013 (demande de décision préjudicielle de la Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — «Evita-K» EOOD/Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
(Affaire C-78/12) (1)
(Directive 2006/112/CE - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée - Livraison de biens - Notion - Droit à déduction - Refus - Réalisation effective d’une opération imposable - Règlement (CE) no 1760/2000 - Système d’identification et d’enregistrement des bovins - Marques auriculaires)
2013/C 260/19
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante:«Evita-K» EOOD
Partie défenderesse: Direktor na Direktsia «Obzhalvane i upravlenie na izpalnenieto» Sofia pri Tsentralno upravlenie na Natsionalnata agentsia za prihodite
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des art 14, par. 1, 178, sous a), 185, par. 1, 226, point 6, et de l'art. 242, de la directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée (JO L 347, p. 1) — Droit à déduction de la TVA payée en amont pour les achats d’animaux — Preuve de la réalisation d'une livraison de biens effectuée — Obligation ou non d’indiquer, dans les factures, les marques auriculaires des animaux soumis à identification selon la législation vétérinaire de l’Union — Obligation ou non de prouver le droit de propriété du fournisseur
Dispositif
1)
La directive 2006/112/CE du Conseil, du 28 novembre 2006, relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée, doit être interprétée en ce sens que, dans le contexte de l’exercice du droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, la notion de «livraison de biens» au sens de cette directive et la preuve de la réalisation effective d’une telle livraison ne sont pas liées à la forme de l’acquisition d’un droit de propriété sur les biens concernés. Il appartient à la juridiction de renvoi d’effectuer, conformément aux règles nationales relatives à l’administration de la preuve, une appréciation globale de tous les éléments et circonstances de fait du litige dont elle est saisie afin de déterminer si les livraisons de biens en cause au principal ont été effectivement réalisées et si, le cas échéant, un droit à déduction peut être exercé sur le fondement de ces dernières.
2)
L’article 242 de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à des assujettis qui ne sont pas des producteurs agricoles d’inscrire dans leur comptabilité l’objet des livraisons de biens qu’ils effectuent, lorsqu’il s’agit d’animaux, et de prouver que ces derniers ont fait l’objet d’un contrôle conformément à la norme comptable internationale IAS 41 «Agriculture».
3)
L’article 226, point 6, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas à un assujetti, qui effectue des livraisons de biens portant sur des animaux soumis au système d’identification et d’enregistrement établi par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil, du 17 juillet 2000, établissant un système d’identification et d’enregistrement des bovins et concernant l’étiquetage de la viande bovine des produits à base de viande bovine, et abrogeant le règlement (CE) no 820/97 du Conseil, tel que modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil, du 20 novembre 2006, de mentionner les marques auriculaires de ces animaux sur les factures relatives à ces livraisons.
4)
L’article 185, paragraphe 1, de la directive 2006/112 doit être interprété en ce sens qu’il ne permet de régulariser une déduction de la taxe sur la valeur ajoutée que si l’assujetti concerné a bénéficié au préalable d’un droit à déduction de cette taxe dans les conditions prévues à l’article 168, sous a), de cette directive.
(1) JO C 133 du 05.05.2012
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