22.2.2014
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 52/7
Arrêt de la Cour (grande chambre) du 19 décembre 2013 (demande de décision préjudicielle du Verwaltungsgericht Berlin — Allemagne) — Rahmanian Koushkaki/Bundesrepublik Deutschland
(Affaire C-84/12) (1)
(Espace de liberté, de sécurité et de justice - Règlement (CE) no 810/2009 - Articles 21, paragraphe 1, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6 - Procédures et conditions de délivrance des visas uniformes - Obligation de délivrer un visa - Évaluation du risque d’immigration illégale - Volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé - Doute raisonnable - Marge d’appréciation des autorités compétentes)
2014/C 52/11
Langue de procédure: l’allemand
Juridiction de renvoi
Verwaltungsgericht Berlin
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Rahmanian Koushkaki
Partie défenderesse: Bundesrepublik Deutschland
Objet
Demande de décision préjudicielle — Verwaltungsgericht Berlin — Interprétation du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (JO L 243, p. 1) et, notamment, de ses art. 21, par. 1, et 32, par. 1 — Procédures et conditions de délivrance des visas — Droit d'un demandeur de visa remplissant les conditions d'entrée de se voir délivrer un visa — Évaluation du risque d'immigration illégale — Marge d'appréciation des États membres concernés
Dispositif
1)
Les articles 23, paragraphe 4, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6, du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil, du 13 juillet 2009, établissant un code communautaire des visas (code des visas), doivent être interprétés en ce sens que les autorités compétentes d’un État membre ne peuvent refuser, au terme de l’examen d’une demande de visa uniforme, de délivrer un tel visa à un demandeur que dans le cas où l’un des motifs de refus de visa énumérés à ces dispositions peut être opposé à ce demandeur. Ces autorités disposent, lors de l’examen de cette demande, d’une large marge d’appréciation en ce qui concerne les conditions d’application de ces dispositions et l’évaluation des faits pertinents, en vue de déterminer si l’un de ces motifs de refus peut être opposé au demandeur.
2)
L’article 32, paragraphe 1, du règlement no 810/2009, lu en combinaison avec l’article 21, paragraphe 1, de celui-ci, doit être interprété en ce sens que l’obligation des autorités compétentes d’un État membre de délivrer un visa uniforme est subordonnée à la condition qu’il n’existe pas de doute raisonnable quant à la volonté du demandeur de quitter le territoire des États membres avant l’expiration du visa demandé, au vu de la situation générale du pays de résidence du demandeur et des caractéristiques qui lui sont propres, établies au regard des informations fournies par ce dernier.
3)
Le règlement no 810/2009 doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une disposition de la réglementation d’un État membre, telle que celle en cause au principal, qui prévoit que, lorsque les conditions de délivrance prévues par ce règlement sont satisfaites, les autorités compétentes disposent du pouvoir de délivrer un visa uniforme au demandeur, sans qu’il soit précisé qu’elles sont tenues de délivrer ce visa, pour autant qu’une telle disposition peut être interprétée de manière conforme aux articles 23, paragraphe 4, 32, paragraphe 1, et 35, paragraphe 6, dudit règlement.
(1) JO C 133 du 05.05.2012
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