14.12.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 367/6
Arrêt de la Cour (cinquième chambre) du 24 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour de cassation — France) — LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf/Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux
(Affaire C-85/12) (1)
(Renvoi préjudiciel - Assainissement et liquidation des établissements de crédit - Directive 2001/24/CE - Articles 3, 9 et 32 - Acte du législateur national dotant des mesures d’assainissement des effets d’une procédure de liquidation - Disposition législative prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire)
2013/C 367/09
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour de cassation
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: LBI hf, anciennement Landsbanki Islands hf
Parties défenderesses: Kepler Capital Markets SA, Frédéric Giraux
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour de cassation — Interprétation des art. 3, 9 et 32 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit (JO L 125, p. 15) — Autorités habilitées à adopter les mesures d’assainissement et d’ouverture d’une procédure de liquidation des établissements de crédit — Autorités administratives ou judiciaires — Admissibilité des mesures découlant directement de la loi d’un État membre de l’AELE — Loi applicable aux instances en cours concernant les biens d’un établissement de crédit situés dans un État membre — Effets sur l’application, dans un État membre, d’une disposition législative d’un autre État membre prohibant ou suspendant toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement de crédit après l’entrée en vigueur d’un moratoire, dans le cas de mesures conservatoires adoptées antérieurement au prononcé du moratoire
Dispositif
1)
Les articles 3 et 9 de la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 avril 2001, concernant l’assainissement et la liquidation des établissements de crédit, doivent être interprétés en ce sens que des mesures d’assainissement ou de liquidation d’un établissement financier, telles que celles basées sur les dispositions transitoires figurant sous le point II de la loi no 44/2009, du 15 avril 2009, sont à considérer comme des mesures prises par une autorité administrative ou judiciaire au sens de ces articles de la directive 2001/24, dès lors que lesdites dispositions transitoires ne produisent leurs effets que par le biais des décisions judiciaires accordant un moratoire à un établissement de crédit.
2)
L’article 32 de la directive 2001/24 doit être interprété en ce sens qu’il ne fait pas obstacle à ce qu’une disposition nationale, telle que l’article 98 de la loi no 161/2002, relative aux établissements financiers du 20 décembre 2002, telle que modifiée par la loi no 129/2008, du 13 novembre 2008, qui prohibait ou suspendait toute action judiciaire à l’encontre d’un établissement financier dès que celui-ci bénéficiait d’un moratoire, produise ses effets à l’égard de mesures conservatoires, telles que celles en cause au principal, prises dans un autre État membre antérieurement au prononcé du moratoire.
(1) JO C 118 du 21.04.2012
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