23.11.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 344/21
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 10 octobre 2013 (demande de décision préjudicielle de la Cour administrative — Luxembourg) — Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou/Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
(Affaire C-86/12) (1)
(Citoyenneté de l’Union - Articles 20TFUE et 21 TFUE - Directive 2004/38/CE - Droit de séjour d’un ressortissant de pays tiers ascendant direct de citoyens de l’Union en bas âge - Citoyens de l’Union nés dans un État membre autre que celui dont ils possèdent la nationalité et n’ayant pas fait usage de leur droit de libre circulation - Droits fondamentaux)
2013/C 344/35
Langue de procédure: le français
Juridiction de renvoi
Cour administrative
Parties dans la procédure au principal
Parties requérantes: Adzo Domenyo Alokpa, Jarel Mondoulou, Eja Mondoulou
Partie défenderesse: Ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Immigration
Objet
Demande de décision préjudicielle — Cour administrative — Interprétation de l’art. 20 TFUE et des art. 20, 21, 24, 33 et 34 de la Charte des droits fondamentaux — Refus d’un État membre d’octroyer le droit de séjour à un ressortissant d’un État tiers, ascendant direct s’occupant seul de ses enfants mineurs, citoyens de l’Union ayant la nationalité d’un État membre — Absence de vie familiale commune avec un autre ascendant direct de ces enfants, résidant dans un autre État membre — Portée des refus de séjour, d’octroi d’un titre de séjour et d’un permis de travail — Conséquences sur la jouissance effective des droits associés au statut de citoyen de l’Union
Dispositif
Dans une situation telle que celle en cause au principal, les articles 20 TFUE et 21 TFUE doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à ce qu’un État membre refuse à un ressortissant d’un pays tiers un droit de séjour sur son territoire, alors que ce ressortissant a à sa charge exclusive des enfants en bas âge, citoyens de l’Union, qui séjournent avec lui dans cet État membre depuis leur naissance, sans qu’ils possèdent la nationalité de ce même État et aient fait usage de leur droit de libre circulation, pour autant que ces citoyens de l’Union ne remplissent pas les conditions fixées par la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, modifiant le règlement (CEE) no 1612/68 et abrogeant les directives 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE et 93/96/CEE, ou qu’un tel refus ne prive pas lesdits citoyens de la jouissance effective de l’essentiel des droits conférés par le statut de citoyen de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 138 du 12.05.2012
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