30.6.2012
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 194/5
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 26 avril 2012 (demande de décision préjudicielle de la High Court of Ireland — Irlande) — Health Service Executive/SC, AC
(Affaire C-92/12 PPU) (1)
(Compétence, reconnaissance et exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale - Règlement (CE) no 2201/2003 - Enfant mineur résidant habituellement en Irlande, où il a fait l’objet de placements répétés - Comportements agressifs et dangereux pour l’enfant lui-même - Décision de placement de l’enfant dans un établissement fermé en Angleterre - Champ d’application matériel du règlement - Article 56 - Modalités de consultation et d’approbation - Obligation de reconnaître ou de déclarer exécutoire la décision de placer l’enfant dans un établissement fermé - Mesures provisoires - Procédure préjudicielle d’urgence)
2012/C 194/08
Langue de procédure: l'anglais
Juridiction de renvoi
High Court of Ireland
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: Health Service Executive
Partie défenderesse: SC, AC
en présence de: Attorney General
Objet
Demande de décision préjudicielle — High Court of Ireland — Interprétation de l’art. 56 du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000 (JO L 338, p. 1) — Champ d’application matériel — Décision par une juridiction irlandaise de placer un enfant, habituellement résident en Irlande, en détention protectrice dans une institution de soins thérapeutiques et éducatifs au Royaume-Uni — Modalités de consultation et de consentement pour assurer la protection effective de l’enfant — Obligation que la décision de placer l’enfant en détention protectrice soit reconnue et/ou déclarée exécutable préalablement au placement?
Dispositif
1)
Une décision d’une juridiction d’un État membre qui prévoit le placement d’un enfant dans un établissement de soins thérapeutiques et éducatifs fermé situé dans un autre État membre, impliquant, à des fins protectrices, une privation de liberté pendant une période déterminée, relève du champ d’application matériel du règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil, du 27 novembre 2003, relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) no 1347/2000.
2)
L’approbation visée à l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 doit être donnée, préalablement à l’adoption de la décision sur le placement d’un enfant, par une autorité compétente, relevant du droit public. Il ne suffit pas que l’établissement dans lequel l’enfant doit être placé donne son approbation. Dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, dans lesquelles la juridiction de l’État membre qui a décidé le placement a des incertitudes sur le point de savoir si une approbation a été valablement donnée dans l’État membre requis, car il n’a pas été possible d’établir avec certitude quelle était l’autorité compétente dans ce dernier État, une régularisation est possible afin de s’assurer que l’exigence d’une approbation par l’article 56 du règlement no 2201/2003 a été pleinement respectée.
3)
Le règlement no 2201/2003 doit être interprété en ce sens qu’une décision d’une juridiction d’un État membre qui ordonne le placement forcé d’un enfant dans un établissement fermé situé dans un autre État membre doit, avant sa mise en exécution dans l’État membre requis, être déclarée exécutoire dans cet État membre. Afin de ne pas priver ce règlement de son effet utile, la décision de la juridiction de l’État membre requis relative à la requête en déclaration de la force exécutoire doit être prise avec une célérité particulière sans que les recours portés contre une telle décision de la juridiction de l’État membre requis puissent avoir un effet suspensif.
4)
Lorsqu’elle a été donnée pour une durée déterminée, l’approbation d’un placement au titre de l’article 56, paragraphe 2, du règlement no 2201/2003 ne s’applique pas aux décisions ayant pour objet de prolonger la durée du placement. Dans de telles circonstances, une nouvelle approbation doit être sollicitée. Une décision de placement prise dans un État membre, déclarée exécutoire dans un autre État membre, ne peut être mise en exécution dans ce dernier État membre que pour la période indiquée dans la décision de placement.
(1) JO C 133 du 05.05.2012
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