3.8.2013
FR
Journal officiel de l'Union européenne
C 225/28
Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 27 juin 2013 (demande de décision préjudicielle de l'Administrativen sad Sofia-grad — Bulgarie) — ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov/Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia
(Affaire C-93/12) (1)
(Agriculture - Autonomie procédurale des États membres - Politique agricole commune - Aides - Examen de litiges administratifs - Détermination de la juridiction compétente - Critère national - Tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l’autorité ayant pris l’acte contesté - Principe d’équivalence - Principe d’effectivité - Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne)
2013/C 225/45
Langue de procédure: le bulgare
Juridiction de renvoi
Administrativen sad Sofia-grad
Parties dans la procédure au principal
Partie requérante: ET Agrokonsulting-04-Velko Stoyanov
Partie défenderesse: Izpalnitelen direktor na Darzhaven fond Zemedelie Razplashtatelna agentsia
Objet
Demande de décision préjudicielle — Administrativen sad Sofia-grad — Interprétation des principes d'effectivité et du droit à un recours effectif énoncé à l'art. 47 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ainsi que du principe d'équivalence — Régime d'aide de la politique agricole commune — Règle de procédure nationale prévoyant que les contentieux administratifs nés dans la mise en ouvre de la politique agricole commune relèvent exclusivement de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le siège de l'autorité administrative ayant pris l'acte administratif attaqué, mais prévoyant, en revanche, que les litiges similaires de nature interne relèvent de la compétence du tribunal dans le ressort duquel se trouve le terrain agricole concerné
Dispositif
Le droit de l’Union, en particulier les principes d’équivalence et d’effectivité ainsi que l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, ne s’oppose pas à une règle de compétence juridictionnelle nationale, telle que celle énoncée à l’article 133, paragraphe 1, du code de procédure administrative (Administrativnoprotsesualen kodeks), ayant pour conséquence de confier à une seule juridiction l’ensemble du contentieux relatif aux décisions d’une autorité nationale chargée du versement d’aides agricoles au titre de l’application de la politique agricole commune de l’Union européenne, pour autant que les recours destinés à assurer la sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit de l’Union ne soient pas exercés dans des conditions moins favorables que celles prévues pour les recours destinés à protéger les droits tirés d’éventuels régimes d’aides en faveur des agriculteurs établis par le droit interne, et qu’une telle règle de compétence ne cause pas aux justiciables des inconvénients procéduraux, en termes, notamment, de durée de procédure, de nature à rendre excessivement difficile l’exercice des droits tirés du droit de l’Union, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
(1) JO C 133 du 5.5.2012
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